ſoin des ames aux Vicaires, & dit
que les Chanoines compoſeront le
Chapitre. Elle affranchit le Prévôt
de tout ſoin des ames, & le reſerve
entierement aux Vicaires ; ajoûtant
néantmoins que les Chanoines ſeront
obligés en Carême, dans les temps
de neceſſités preſſantes, & toutes les
fois qu’ils en ſeront requis, d’entendre
les Confeſſions, d’adminiſtrer les
Sacrements, & de pourvoir en tout
aux beſoins ſpirituels des Parroiſſiens
tant dedans que dehors l’Egliſe ; ce
ſont là les propres termes de la Bulle
ſur leſquels on fonde l’obligation de
ces Chanoines de deſſervir la Cure
pendant la Contagion.
Quoyque l’article ſoit précis, ces Chanoines ne ſe crûrent pas obligés à reſider en temps de peſte, ſoit parce qu’ils n’en étoient pas requis, ſoit par ce qu’ils laiſſoient dans la Parroiſſe un nombre ſuffiſant de Prêtres pour la ſervir, & que leurs Predeceſſeurs l’avoient pratiqué de même dans les peſtes precedentes ; d’autant mieux qu’ils n’avoient pas été apellés à cette aſſemblée que Mr. l’Evêque convoqua dans le mois de Juillet de tous