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ÉTUDES SUR L’ALLEMAGNE.

ceux qui la dirigeaient ne négligèrent rien pour assurer leur victoire, et pour rendre à peu près inexpugnables les positions dont ils s’étaient emparés. De nouvelles mesures furent ajoutées à celles qui existaient déjà ; elles furent préparées par un congrès ministériel réuni à Vienne en 1834, et dont les conférences eurent pour résultat des décrets fédéraux promulgués à la fin de cette même année. Le premier, en date du 30 octobre, établit un tribunal arbitral pour juger des différends qui pourraient s’élever entre un gouvernement et ses chambres, « soit sur l’interprétation de la constitution, soit sur les limites de la coopération accordée aux états, quant à l’exercice de certains droits du souverain, » notamment si la querelle amène « le refus des moyens nécessaires pour gouverner conformément aux obligations fédérales et à la constitution du pays. » On ne doit avoir recours à ce tribunal que quand tous les moyens constitutionnels et légaux d’en venir à un arrangement ont été épuisés. Il est composé de trente-quatre membres nommés tous les trois ans par les dix-sept voix de l’assemblée ordinaire de la diète. Quand il y a lieu de prendre une décision arbitrale, le gouvernement que l’affaire concerne l’annonce à la diète, et six juges sont choisis, trois par le gouvernement en question, trois par les états. Ces juges en choisissent un septième auquel sont envoyées les pièces du procès, et qui nomme deux rapporteurs. Le tribunal rend à la majorité une décision qui a la force d’une sentence austrégale, et l’ordonnance d’exécution établie par les lois de la confédération lui est applicable. Il est à peine besoin de faire remarquer que cette institution est uniquement au profit des princes, qu’elle annule par le fait les droits des chambres en matière d’impôt. En outre l’établissement d’une telle institution est de la part des princes constitutionnels une abdication d’une partie de leur indépendance, puisqu’ils consentent à être jugés en certains car par les délégués des grandes puissances, sans qu’il puisse y avoir lieu de réciprocité, celles-ci n’ayant pas de chambre avec lesquelles elles puissent se trouver en litige. Le décret réserve, en termes voilés, mais positifs, l’intervention fédérale pour le cas où une assemblée, en querelle avec son souverain, déclinerait la juridiction du tribunal arbitral ; or, cette intervention ne peut être qu’une contrainte plus ou moins directe, dont la seule possibilité rend complètement illusoires toutes les garanties écrites dans les constitutions particulières.

Nous nous bornerons à mentionner sommairement les plus importantes des résolutions de la diète postérieures à cette époque. L’une,