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Page:Revue des Deux Mondes - 1845 - tome 12.djvu/224

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aux premiers emplois de l’état, d’autres ayant atteint l’âge du repos après un illustre enseignement, on a cru que leur nom jetait encore de l’éclat sur la chaire qu’ils avaient occupée, et que, quand eux-mêmes tenaient à honneur de l’y laisser attaché, la règle commune[1] devait fléchir devant cette noble et modeste ambition.

Pour être plus à même de vaquer à leurs devoirs, plus à la portée du public, les fonctionnaires doivent résider au siége de leurs fonctions. La nécessité de la résidence est évidente, et n’a pas besoin d’être démontrée. Cependant cette règle ne fut pas toujours respectée. Les plaintes des états-généraux, les ordonnances de nos rois en attestent le long oubli. Quand les charges publiques étaient un don de la munificence royale ou l’objet d’un contrat qui les transmettait à prix d’argent, il était simple que les titulaires en considérassent seulement les privilèges ou les émolumens, et que l’intérêt des administrés ne leur inspirât qu’une médiocre sollicitude. Aujourd’hui que la promotion aux emplois et les devoirs qu’ils imposent sont soumis à d’autres principes, l’obligation de la résidence a été érigée en loi, et personne ne songerait à s’y soustraire. Cependant chaque régime a ses faiblesses. Aux influences de cour ont succédé les influences parlementaires. On voit des fonctionnaires, improvisés par la politique, passer l’année presque entière dans les chambres, dans les loisirs d’un congé, dans les travaux d’un conseil-général, et n’apparaître qu’un instant au lieu de leurs fonctions ; mais il dépendra toujours de ministères fermes d’empêcher ce désordre.

Il ne suffit pas que le fonctionnaire exerce en personne et ne quitte pas son poste, il faut encore qu’il soit assidu et régulier. L’assiduité est constatée de diverses manières, et, dans quelques services, entretenue par l’appât de l’intérêt. Dans les corps judiciaires, le magistrat est tenu, avant l’audience, d’inscrire son nom sur un registre appelé registre de pointe. La moitié du traitement est distribuée en droits de présence, et perdue pour les absens. Une portion de la rémunération des conseillers référendaires à la cour des comptes est répartie entre eux proportionnellement à leurs travaux. Dans les bureaux des administrations centrales, on constate, par une liste qui doit être signée avant une heure déterminée, la présence des employés d’un rang secondaire. Dans les autres services, la preuve de

  1. « Caveatur epressè quod nullus doctor aut regens possit legere per substitutum, nisi per duos menses duntaxat in anno, sitque causa probabilis et necessaria quam in presentia rectoris et collegii medio juramento affirmare teneatur. » (Statuts de l’université d’Angers, avril 1410.)