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Page:Revue des Deux Mondes - 1846 - tome 15.djvu/441

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sur une plus large échelle que jamais. Cet état de choses donna naissance à une nouvelle convention à la date du 28 juillet 1817, bien autrement efficace que tous les traités qui l’avaient précédée. En voici les principales dispositions.

La traite continuait d’être licite aux sujets du Portugal dans les possessions de cette couronne sur la côte d’Afrique, c’est-à-dire sur la côte orientale entre le cap Delgado et la baie de Courenco-Marquès, et sur la côte occidentale entre le 3° 12’ et le 18° de latitude sud. Le gouvernement portugais s’engageait à promulguer dans le délai de deux mois, après l’échange des ratifications de la convention, une loi pénale contre le commerce des esclaves pratiqué autrement que ne le permettait le traité de 1815, et à renouveler la défense d’importer au Brésil des noirs sous un pavillon étranger ; il s’engageait en outre à assimiler autant que possible la législation du Portugal sur ce point à celle de la Grande-Bretagne. Les négriers portugais devaient à l’avenir être munis d’un passeport, contre-signé par le ministre de la marine du Portugal, fixant le nombre des esclaves que le navire pourrait transporter, le port d’armement et le port de destination. Il leur était interdit de naviguer en tout ou en partie pour le compte des sujets d’une autre puissance, ni dans leur traversée de débarquer des esclaves, ni même de relâcher dans aucun port. Pour mieux atteindre le but qu’elles se proposaient, c’est-à-dire la répression de l’exercice illicite de la traite, les deux puissances contractantes consentaient, de part et d’autre, à ce que des navires de guerre de leur marine royale, munis d’instructions spéciales, pussent, dans toute latitude et longitude, exercer des recherches à bord des bâtimens marchands de l’autre nation soupçonnés d’avoir des esclaves acquis illicitement, et les arrêter, mais avec cette différence, que, cette dernière clause n’atteignait les négriers portugais qu’au nord de la ligne, tandis qu’elle était sans restriction pour les négriers portant le pavillon anglais. Les navires ainsi capturés devaient être traduits devant des commissions établies à cet effet, composées d’un nombre égal d’individus des deux nations, qui avaient pouvoir de condamner et mettre en vente au profit du capteur les navires coupables de contravention aux stipulations du traité. En échange de ces concessions, l’Angleterre étendait à tous les bâtimens saisis par les croiseurs britanniques depuis le 1er janvier 1814 jusqu’à l’entrée en fonctions des commissions mixtes l’indemnité stipulée par la convention du 21 janvier 1815, et s’engageait à la payer dans un délai déterminé. Moins de deux mois après cette convention, un article séparé et additionnel fut signé à Londres, le 11 septembre, par lequel les deux parties contractantes convenaient qu’aussitôt après que le Portugal aurait prononcé l’abolition totale de la traite, elles adapteraient d’un commun accord la convention du 28 juillet 1817 à cet état de choses, et qu’à défaut de