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Le premier tort de la colonisation militaire de M. le maréchal Bugeaud est de ne pas répondre à son titre : elle n’institue pas des colonies militaires. Ce qui doit caractériser une telle institution, c’est la continuité de l’œuvre, la perpétuité de la discipline et du service. Cette conception suppose que le revenu d’un lot de terrain remplace la solde militaire, et que quiconque vivra au moyen de ce revenu devra en retour être prêt à répondre à l’appel du chef. Le titulaire de ce bénéfice ne peut être remplacé que par un homme acceptant la même obligation. Les colonies militaires que les Romains opposèrent aux barbares, le régime féodal qui ne fut qu’une admirable généralisation du principe romain, et, dans les temps modernes, l’l’indelta ou armée rurale de la Suède, les régimens-frontières de l’Autriche, quelques campemens en Russie, sont des formes diverses de cette organisation ; mais ce régime n’est praticable qu’avec des hommes en état de servitude légale, ou du moins faisant le sacrifice volontaire de leur liberté[1]. Un tel contrat serait tellement opposé aux principes et aux instincts de notre société, qu’il ne se trouverait pas de législateurs pour le sanctionner. M. Bugeaud l’a senti ; aussi, dans son plan, l’organisation régimentaire n’est-elle imposée aux colons que pour les années de service qu’ils doivent encore à l’état. C’est un moyen de transition pour conserver, pendant les premières épreuves, le sentiment de la discipline et de l’abnégation personnelle. Lorsque, après trois ans de noviciat, les colons militaires auront recouvré le bénéfice de la loi civile ; lorsque, deux ans plus tard, ils seront libres de vendre ou d’aliéner leurs petits domaines, que deviendront les cadres ? et, s’il n’y a plus de cadres, à quoi servira-t-il d’avoir des chefs militaires ? Si l’on exige que l’acquéreur se substitue aux obligations personnelles du vendeur, qu’il prenne rang dans la milice coloniale et qu’il consacre un certain nombre de jours dans l’année à la confection des travaux publics, on reconstitue en Algérie la distinction qui existait jadis en Europe entre les terres féodales soumises à certaines servitudes et les terres de franc-alleu : les premières ne pourront plus être transmises aux femmes ni aux infirmes, ni même au voisin, déjà soumis pour son propre compte à un service personnel. Si au contraire le soldat-colon peut vendre au premier venu, sans lui transmettre aucune des charges du contrat primitif (c’est là, à n’en pas douter, la pensée du maréchal), il n’y a plus de colonies militaires, et ce formidable appareil de défense qui doit comprimer le peuple arabe commencerait à tomber pièce à pièce dès la cinquième année.

Aux termes du projet, 10,000 jeunes soldats quitteraient chaque

  1. Dans le droit féodal, par exemple, l’homme d’armes pouvait se soustraire au servie par le renoncement à la solde, c’est-à-dire au fief qui passait immédiatement à son remplaçant militaire.