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Page:Revue des Deux Mondes - 1848 - tome 24.djvu/757

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des règlemens qui, en ce qui touche à cette culture, affectent la navigation et le commerce, c’est-à-dire que les ports des Moluques sont interdits au commerce étranger.

Ces trois dernières dispositions nous semblent faire un regrettable contraste avec l’ensemble si libéral et si sage des ordonnances fondamentales qui régissent la colonie. Peut-être l’état de choses qu’elles maintiennent est-il encore nécessaire au bien-être des finances ; mais nous avons besoin, pour en prendre momentanément notre parti et pour les accepter comme un mal inévitable pendant quelques années, de nous reporter à un régime plus exclusif encore, à cette odieuse prescription des ordonnances de 1617, par exemple ; « Vu que plusieurs nations s’efforcent, au préjudice des contrats que nous avons conclus, d’envahir notre commerce, soit chez nos amis ou alliés, soit de concert avec nos ennemis[1], le gouverneur-général et les conseillers, ou, en leur absence, nos vice-gouverneurs, directeurs, capitaines, marchands et officiers, devra ou devront s’opposer par force (à leurs entreprises) et les expulser, hommes, vaisseaux et marchandises, à quelque nation qu’ils appartiennent, après toutefois leur avoir insinué de s’en aller et de se désister de telles entreprises. » En cas de collision et de combat, par suite du refus des spéculateurs rivaux de la Hollande de céder à ces insinuations amicales, il était recommandé au gouverneur-général de proposer, après l’action, un échange de prisonniers ; mais, si l’on éprouvait encore un refus, cette fois, il lui était enjoint, « sans égards pour le rang et la condition spirituelle ou mondaine des prisonniers, de les envoyer à bord des galères, et de les y traiter comme esclaves avec toute la sévérité possible, afin d’obtenir par là la délivrance des prisonniers hollandais. » L’article 55 des mêmes ordonnances recommandait d’entretenir autant de frégates, galères et yachts à rames, que les circonstances le permettraient, « afin de se procurer des prisonniers, d’empêcher le commerce des étrangers aux Moluques, à Amboine et à Banda, et enfin de faire autant de tort que possible à l’ennemi. »

Le règlement organique de 1836 pose aussi en principe que le commerce avec l’empire du Japon sera continué sous la direction immédiate et pour le compte exclusif du gouvernement colonial. Ici, au moins, il y a nécessité, puisque le gouvernement japonais ne veut admettre dans le port de Nagasaki, le seul ouvert au commerce étranger, que les Chinois et les Hollandais, et que le commerce hollandais y est soumis, depuis plus de deux siècles, à des conditions dont il ne saurait s’écarter sans s’exposer à une suppression immédiate. D’ailleurs, il est de toute justice de reconnaître que, dans ces dernières

  1. Il s’agit ici des Espagnols qui, à cette époque, étaient considérés comme les plus dangereux ennemis de la Hollande, comme l’ennemi par excellence.