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Page:Revue des Deux Mondes - 1850 - tome 5.djvu/830

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trois candidats élus par les évêques de la province, le chapitre de l’église cathédrale et vingt-quatre notables, douze de la noblesse et douze de la bourgeoisie ; — que les crimes des ecclésiastiques soient jugés par les tribunaux ordinaires ; — que tous les curés, sous peine de saisie de leur temporel, soient tenus de porter chaque année, au greffe des tribunaux, les registres des baptêmes, mariages et décès, paraphés à chaque page et cotés ; — que les communautés religieuses ne puissent acquérir d’immeubles, si ce n’est pour accroître l’enclos de leurs maisons conventuelles ; — que les jésuites soient astreints aux mêmes lois civiles et politiques que les autres religieux établis en France, qu’ils se reconnaissent sujets du roi et ne puissent avoir de provinciaux que Français de naissance et élus par des jésuites français[1].

Que les gentilshommes et les ecclésiastiques ayant domicile ou maison dans les villes soient obligés de contribuer aux charges communales ; — que nul gentilhomme ou autre ne puisse exiger aucune corvée des habitans de ses domaines, s’il n’a pour cela un titre vérifié par les juges royaux ; — que défense soit faite à tous gentilshommes ou autres de contraindre personne d’aller moudre à leurs moulins, cuire à leurs fours ou pressurer à leurs pressoirs, ni d’user d’aucun autre droit de banalité, quelque jouissance et possession qu’ils allèguent, s’ils n’ont titre reconnu valable ; — que tous les seigneurs laïques ou ecclésiastiques soient tenus, dans un délai fixé, d’affranchir leurs main-mortables moyennant une indemnité arbitrée par les juges royaux, sinon que tous les sujets du roi, en quelque lieu qu’ils habitent, soient déclarés de plein droit capables d’acquérir, de posséder et de transmettre librement ce qu’ils possèdent[2].

Qu’il n’y ait plus, au-dessous des parlemens ; que deux degrés de juridiction ; — que les cours des aides soient réunies aux parlemens ; que les professions soumises depuis l’année 1576 au régime des maîtrises et jurandes puissent s’exercer librement ; — que tous les édits en vertu desquels on lève des deniers sur les artisans, à raison de leur industrie, soient révoqués, et que toutes lettres de maîtrise accordées comme faveurs de cour soient déclarées nulles ; — que les marchands et artisans, soit de métier formant corporation, soit de tout autre, ne paient aucun droit pour être reçus maîtres, lever boutique ou toute autre chose de leur profession ; — que tous les monopoles commerciaux ou industriels concédés à des particuliers soient abolis ; — que les douanes de province à province soient supprimées, et que tous les bureaux de perception soient transférés aux frontières[3].

  1. Cahier du tiers-état de 1615, art. 7, 53, 33, 62 et 41. (Manuscrit de la Bibliothèque du roi, fonds de Brienne, numéro 284.)
  2. Cahier du tiers-état, art. 532 ; 165, 167 et 309.
  3. Cahier du tiers-état, art. 239, 549, 614, 615, 616, 387 et 389.