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Page:Revue des Deux Mondes - 1850 - tome 8.djvu/33

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donc pour justifier la révision du pacte de 1815, depuis si longtemps attendue par la Suisse.

On aborda enfin cette grande tâche. Dans sa séance du 16 mai 1848, la diète décida qu’elle entreprendrait la révision plutôt que d’en confier le soin à une assemblée constituante. Cette proposition fut faite par la députation de Berne, conformément à ses instructions. Pour apprécier la portée de cette décision, il faut se rappeler que précédemment le parti unitaire avait toujours demandé une assemblée constituante, dans des vues faciles à deviner. La diète resta sourde, et elle fit bien, aux déclamations de ce parti : elle délibéra, elle vota la constitution nouvelle de la Suisse. Sans se préoccuper des débats qui amenèrent cet important résultat, il suffit ici d’indiquer les principales dispositions du pacte qui régit actuellement la république helvétique.

La nouvelle constitution reconnaît la souveraineté des cantons en tant qu’elle n’est pas limitée par la constitution fédérale. Les cantons exercent donc, comme tels, tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. La confédération a pour but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de maintenir la tranquillité et l’ordre à l’intérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés, et d’accroître leur prospérité commune. Elle proclame l’égalité des Suisse devant la loi, elle garantit les constitutions cantonales comme la liberté et les droits du peuple ; elle interdit toute alliance particulière et tout traité d’une nature particulière entre cantons. La confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les états étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péages (douanes) et de commerce. En cas de troubles à l’intérieur d’un canton, l’autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition ; elle est tenue d’intervenir « lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse. » La confédération « n’a pas le droit d’entretenir des troupes permanentes ; » en revanche, « tout Suisse est tenu au service militaire, » et les lois fédérales organisent les contingens des cantons ; les caisses de la confédération supportent une partie des frais de l’instruction militaire, son état-major la surveille et la dirige ; la confédération fournit aussi une partie du matériel de guerre. « Elle peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides des travaux publics ; dans cette vue, elle peut ordonner l’expropriation moyennant une juste indemnité. Elle peut, aux mêmes conditions, supprimer les péages, les droits de transit, etc., des cantons ; elle peut percevoir à la frontière suisse des droits d’importation, d’exportation et de transit… Elle se charge de l’administration des postes dans toute la Suisse, en garantissant l’inviolabilité du secret des lettres et en indemnisant les cantons. Elle exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts, dont le maintien l’intéresse ; elle doit fixer l’étalon monétaire et introduire l’uniformité des poids et mesures. Elle assure à tous les Suisses