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Page:Revue des Deux Mondes - 1858 - tome 17.djvu/610

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en 1852, et il subordonna l’octroi du privilège concédé à la société à la condition d’avoir réalisé les 200 millions de prêt avant le 1er janvier 1857.

Dès le 5 juillet suivant toutefois, un rapport du ministre des finances à l’empereur établit la nécessité de nouvelles modifications dans les conditions du prêt et dans le mode de surveillance du gouvernement. En appliquant au crédit foncier, l’organisation de la Banque de France, on se flattait d’accroître la confiance du public dans le nouvel établissement ; sans cesser d’être un établissement particulier, il était soumis à l’autorité d’un représentant du gouvernement, dont la surveillance deviendrait ainsi plus active. Quant aux conditions des prêts, il fallait renoncer au chimérique espoir non-seulement de prêter 200 millions à 5 pour 100, amortissement compris, mais encore de maintenir le maximum de 5,95 institué l’année précédente ; on dut revenir aux conditions de 1852, et laisser à la société une liberté d’action que le gouvernement pouvait d’ailleurs contrôler en toute circonstance. Le ministre demanda en outre que la société pût prêter à court terme, et il entrevoyait comme but suprême de l’institution le moment où le prêt en lettres de gage serait substitué au prêt en numéraire.

Ces transformations furent sanctionnées par le décret du 6 juillet 1854, et le système des obligations put être profondément modifié. Aux obligations de 1,000 fr., qui rapportaient 3 pour 100 d’intérêt, avec tirage au sort et lots élevés, émises à 1,100 fr. et au-dessus, on substitua : 1° des obligations de 500 fr., divisibles même en cinq coupures, rapportant 3 pour 100 d’intérêt avec prime de 20 pour 100 et lots ; 2° des obligations rapportant 4 pour 100, sans prime, mais avec lots ; 3° enfin on créa, en dehors de cette première émission des 200 millions qui n’étaient pas encore souscrits, de nouvelles obligations rapportant 5 pour 100 d’intérêt sans prime ni lots. Les conditions faites aux prêteurs se trouvaient ainsi améliorées ; en revanche, depuis son origine jusqu’en 1854, la société avait modifié quatre fois vis-à-vis des emprunteurs les conditions du prêt pour cinquante ans, successivement porté de 5 fr. à 5 fr. 45, 5 fr. 65, enfin 5 fr. 95. Un dernier et plus radical changement, prévu dans le rapport du 5 juillet 1857, devint l’objet non plus d’une disposition législative, mais d’une modification dans les statuts autorisée par le conseil d’état. Pour obvier aux difficultés que le non-placement des obligations, même transformées, comme on vient de le voir, opposait à la réalisation des prêts, le crédit foncier fut autorisé à prêter non plus du numéraire, mais bien ses propres obligations : il devint ainsi véritablement le simple intermédiaire entre le prêteur et l’emprunteur, et revêtit surtout le caractère d’une agence de garantie. Son rôle se bornait réellement à vérifier les titres de