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Page:Revue des Deux Mondes - 1872 - tome 100.djvu/437

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et jours de fête. Si les enfans au-dessous de treize ans sont complètement bannis des travaux souterrains des mines et carrières, ceux de treize à seize ne pourront y être employés que dans des conditions spéciales déterminées par des décisions ministérielles. De plus il est dressé une liste assez longue d’ateliers dangereux ou malsains d’où les enfans âgés de moins de seize ans sont exclus.

Une autre disposition importante est celle qui concerne la fréquentation des écoles. « Nul enfant de moins de treize ans ne peut être employé par un patron qu’autant que ses parens ou tuteur justifient qu’il suit actuellement une école publique ou privée. » La fréquentation de l’école sera constatée au moyen d’une feuille de présence, dressée par l’instituteur et remise chaque semaine au patron. Ces prescriptions touchant l’assiduité obligatoire aux écoles ne s’arrêtent à treize ans que si l’enfant justifie par la production d’un certificat de l’instituteur ou de l’inspecteur de l’instruction primaire, visé par le maire, qu’il possède l’instruction primaire élémentaire. S’il ne peut pas faire cette preuve, l’enfant ne sera point admis, jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, à travailler au-delà du demi-temps. Il ne rentrait pas dans le rôle de la commission de frapper d’une pénalité les parens qui enverraient leurs enfans aux fabriques sans leur avoir fait recevoir l’instruction élémentaire : elle déclare s’en remettre sur ce point aux décisions ultérieures de la loi de l’enseignement ; mais elle n’hésite pas à condamner à l’amende les patrons qui prendraient des enfans dans ces conditions, ou qui, pour les enfans admis, n’exigeraient pas la preuve de la fréquentation de l’école.

La partie la plus nouvelle du projet est sans contredit celle qui organise d’une façon normale l’inspection. C’est là en effet le véritable point critique de la question : il ne suffit pas de faire sur le papier une loi excellente ; il faut qu’elle soit obéie. Et pourtant que de ménagemens à garder vis-à-vis de l’industrie ! Que de limites qu’on ne peut franchir sous peine d’être accusé d’inquisition despotique et de violation des libertés individuelles ! C’est là ce qui a jusqu’ici paralysé nos législateurs. Ceux de 1841 ont mieux aimé laisser leur œuvre incomplète et inefficace que braver les reproches qui leur étaient adressés par des adversaires intéressés. Depuis, un meilleur raisonnement et l’exemple des pays voisins ont diminué les scrupules. Les véritables difficultés naissent moins de l’objection de principes que des obstacles qu’apportent à l’intervention administrative les résistances locales, les stratagèmes employés pour éluder la loi. Pourtant l’Angleterre fournit encore sur ce point un exemple encourageant. On sait combien peu dans ce pays on aime les entraves de la réglementation ou l’ingérence trop