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proportionnellement aux factures, à partir d’un certain prix. Ce serait une sorte d’impôt de circulation prélevé lors de l’expédition du liquide : la grande difficulté est de fixer la valeur initiale à laquelle il commencerait à s’appliquer.

Timbre. — Le chapitre des recettes intitulé droits de timbre impériaux (reichstempelabgaben) comprend le timbre sur les cartes à jouer, qui produit un million et quart, le timbre des effets de commerce, qui, à raison d’un demi pour mille du montant des traites, donne six millions, le droit de statistique qui s’élève à 600 000 marks, et les impôts de bourse ; ces derniers, c’est-à-dire le timbre des titres et l’impôt des transactions, fournissent près de 25 millions, que l’Empire répartit entre les États confédérés à raison de leur population. C’est en 1881 que fut établi, pour la première fois, un impôt sur les valeurs mobilières à raison d’un demi pour cent sur les actions, deux pour mille sur les obligations étrangères, un pour mille sur les obligations indigènes : les rentes de l’Empire et des États confédérés restaient libres de toute taxe. Mais ce n’était qu’un commencement. Les déclamations incessantes des agrariens, désireux de « saigner » plus vigoureusement la Bourse, amenèrent l’augmentation de ces droits et l’établissement d’un impôt sur les transactions (umsatzsteuer). Le principe de ce dernier est de frapper les opérations d’achat et de vente de titres, et aussi de marchandises lorsqu’elles se négocient à terme ; de fixe qu’il était d’abord, il est devenu proportionnel au montant des bordereaux.

La loi du 27 avril 1894 élève les droits de timbrage des titres comme suit : un pour cent sur les actions indigènes, un et demi pour cent sur les actions étrangères, quatre pour mille sur les rentes et obligations indigènes, six pour mille sur les rentes et obligations étrangères, un pour mille sur les obligations communales indigènes au porteur émises en vertu d’une loi, deux pour mille sur les obligations indigènes au porteur émises en vertu d’une loi par des associations de propriétaires, de crédits fonciers ou des entreprises de transport. D’autre part, la même loi fixe l’impôt sur les transactions d’après les bases suivantes : sont frappées du droit d’un cinquième par mille, les opérations d’achat de monnaies, billets de banque et titres ; de deux cinquièmes par mille les opérations à terme en marchandises. Les lots paient dix pour cent.

Ce tarif constitue une augmentation énorme par rapport aux taux en vigueur jusque-là. Malgré le ralentissement des affaires qu’il a causé, il donne au trésor des rentrées supérieures à celles de la période immédiatement antérieure.

Postes, télégraphes, chemins de fer. — Le produit des postes