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Page:Revue des Deux Mondes - 1899 - tome 155.djvu/921

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l’exercice et aux batailles de la liberté ; et ainsi elle met un frein aux fantaisies législatives, sans que les pouvoirs soient confondus et sans qu’elle se mêle de résoudre des questions politiques.

Elle ne décide que sur des espèces et ne tranche que des cas particuliers, un seul cas à la fois. C’est là, comme le remarque sir Henry Maine[1], une méthode anglaise, tout opposée à la méthode française des déclarations oratoires ou philosophiques, et bien autrement efficace, soit comme tutelle, soit comme discipline : « Jamais proposition générale n’est formulée par un tribunal anglais, à moins qu’elle ne résulte des faits qui sont actuellement soumis à son appréciation. Le succès de la Cour Suprême aux États-Unis provient pour une grande part de ce qu’elle a adopté ce mode de décision dans les questions de constitutionnalité et d’inconstitutionnalité. »

Cette cour, c’est la Constitution elle-même qui l’a instituée : la Constitution fédérale, dont l’esprit est que les autorités exécutive et législative n’ont aucun pouvoir en dehors de ceux qu’elle leur confère expressément[2]. Si donc l’une de ces autorités, l’exécutif dans un de ses actes, le législatif par une loi, s’arroge quelque pouvoir que la Constitution ne lui a pas donné, la Cour Suprême a qualité pour l’empêcher et ramener dans ses limites l’autorité qui les déborde. Ou plutôt, elle aura qualité pour empêcher un excès de pouvoir, quand des individus, des États particuliers ou les États-Unis eux-mêmes se seront adressés à elle, comme parties intéressées. Une question d’inconstitutionnalité se trouve-t-elle soulevée dans une controverse de ce genre ; alors, la Cour Suprême la résout en interprétant la Constitution. Mais elle ne la résout que pour cette controverse, non pour d’autres, et à l’égard de la partie plaignante, non pour d’autres. « Une déclaration d’inconstitutionnalité qui n’ait pas été provoquée par un litige défini est chose inconnue à la Suprême. » Sa prérogative n’est susceptible que d’une action indirecte ; elle n’est mise en jeu que dans un cas déterminé, à l’endroit de tel intéressé, en tel débat pendant devant elle.

Mais, surtout, jamais de proposition générale ; la Cour Suprême s’en abstenant rigoureusement, un gros écueil est évité. Ce

  1. Essais sur le Gouvernement populaire, La Constitution fédérale des États-Unis ; traduction française, p. 313.
  2. Id. Ibid., p. 303 et suiv. — Cf. A. Dicey, Le Gouvernement fédéral, dans la Law Quarterly Review de janvier 1885.