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Page:Revue des Deux Mondes - 1905 - tome 30.djvu/880

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recouvrement des revenus de la caisse et le payement des arrérages des pensions.

ART. V. — Une instruction de notre ministre de l’Instruction publique et des Cultes, et des règlemens approuvés par lui, détermineront les mesures et les détails d’exécution du présent décret. »


Quelle est l’importance de l’innovation apportée par ce décret ? Elle est bien minime, à vrai dire.

Le budget du ministère des Cultes possédait un article affecté à des secours aux ecclésiastiques âgés et infirmes ; M. Fortoul le rappelle dans son rapport. Le décret de 1853 ne fait que convertir en pensions ces secours. Mais les conditions exigées pour ces retraites indiquent qu’il s’agit bien plus de secours que de pensions. Il est nécessaire en effet :

1° Que le prêtre soit entré dans les Ordres depuis plus de trente ans ;

2° Qu’il soit infirme et nécessiteux, c’est-à-dire ne possède aucune ressource personnelle ;

3° Que cette pension soit sollicitée par l’évêque après une enquête faite sur la situation pécuniaire des postulans.

En outre, il n’y a pas obligation pour l’Etat, mais simple faculté pour le versement de ces sommes. Les titulaires ont l’assurance de toucher durant leur vie une pension, mais les postulans ne peuvent revendiquer cette pension comme un droit.

Enfin le taux d’une telle retraite n’est pas déterminé.

La physionomie du décret de 1853 se précise du reste lorsqu’on parcourt les circulaires ministérielles envoyées aux évêques.

En les informant officiellement le 28 juin 1853 de la constitution de la Caisse générale des retraites ecclésiastiques, M. Fortoul s’enquiert auprès des autorités diocésaines des données nécessaires à la répartition de ces pensions[1]. Puis, le 30 novembre 1853, il écrit aux évêques :

  1. Voici le questionnaire auquel il demandait de répondre :
    1° Quel est le montant des ressources annuelles des Caisses ou maisons de retraite qui existent dans votre diocèse ?
    2° Combien de prêtres secourus par ces Caisses ou maisons touchent annuellement des secours sur les fonds du chapitre VIII du budget des Cultes ?
    3° Quel est le nombre total des prêtres secourus sur les fonds diocésains ?
    4° Quelle est la quotité du secours accordé à chacun d’eux ?
    5° Combien y a-t-il chaque année de desservans obligés de résigner leurs fonctions ?