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Page:Roy - Bigot et sa bande et l'affaire du Canada, 1950.djvu/318

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mée que la dite Delle du Ponceau ainsi que les enfants nés de son mariage avec le dit sieur de Brouague sont décédés, que la dite veuve Courtemanche est pareillement décédée, que des trois filles nées de ce mariage des sieur et dame de Courtemanche, il n’en reste plus qu’une laquelle est mariée au sieur Foucher, et que le sieur de Brouague avec tous les terrains concédés par les brevets des 19 novembre 1714 et 13 juillet 1722 pour en jouir et les posséder chacun par moitié et leur vie durant, immédiatement après le décès du dit sieur de Brouague, ainsi qu’il aurait fait ou dû faire aux termes, clauses et conditions portés par les dits brevets.

« Ordonne Sa Majesté que le décès de la troisième fille des dits sieur et dame de Courtemanche arrivant après celui du dit sieur de Brouague la part à elle appartenant dans la dite concession appartiendra par augmentation aux dits sieurs de la Porte frères, ainsi qu’elle aurait appartenu au dit sieur de Brouague, pour en jouir par eux pareillement par moitié et leur vie se trouve par là posséder la totalité des dites concessions, à l’exception du sixième appartenant à la dite dame Foucher mais que l’une et l’autre ne doivent jouir de leurs portions que leur vie durant… »

Puis vient la concession proprement dite :

« Et Sa Majesté voulant donner au sieur Armand de la Porte, commissaire de la Marine, premier commis au Bureau des colonies à la suite de