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Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1805, tome 12.djvu/115

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sage, ils restent en vigueur dans la convention, suivant la coutume du lieu. Si l’on ne spécifie pas quelle sera la durée de la garantie conventionnelle, elle est aussi la même que le délai d’usage dans le lieu de la vente.

Quel que soit le mode de la vente, l’acheteur et le vendeur peuvent l’annuler de gré à gré. Après la rédhibition exercée en vertu de leur convention ou de l’usage, ils peuvent aussi contracter un nouveau marché.

L’acte de vente sans garantie n’a point d’effet, lorsque le vendeur, connoissant les défauts de son animal, les dissimule, au lieu de les déclarer : alors l’acheteur oppose à sa convention l’exception du dol.

Procédure. Mode et effets de la rédhibition. L’acheteur perd son droit à la rédhibition, s’il fait des actes qui annoncent de sa part une prise de possession définitive ; par exemple, s’il coupe les oreilles, la queue de l’animal, etc.

Il doit, avant l’expiration du délai, proposer d’abord, ou faire proposer au vendeur de reprendre l’animal ou les animaux vendus.

Si le vendeur y consent, l’acheteur doit le lui rendre pendant la durée de la garantie ; s’il refuse, il doit le faire sommer par un huissier, aussi avant l’expiration du délai.

L’acheteur ne doit pas se laisser arrêter par des promesses informes de la part du vendeur, par la considération de son amitié, etc. ; sa sûreté exige que le marché ne soit modifié que par une garantie conventionnelle en forme.

Quelques jurisconsultes veulent qu’on joigne à l’exploit le procès-verbal d’un expert qui constante le cas rédhibitoire. Cela ne nuit pas à l’action, mais l’artiste qui auroit fait un procès-verbal de la sorte, sur la réquisition de l’une des parties, seroit censé prendre les intérêts de son commettant, et non agir avec impartialité : c’est pourquoi il ne pourroit être nommé expert d’office dans cette affaire.

Cependant, s’il veut renoncer à cette nomination, il peut faire le certificat en question. Cette pièce alors est considérée comme l’avis d’un conseil qui ne peut plus être juge dans le procès.

L’acheteur peut tout simplement intenter sa demande, d’après laquelle le tribunal ordonne la visite par un expert qu’il nomme lui-même.

Cet expert doit, dans son procès-verbal, exposer avec un détail suffisant les choses qu’il observe dans l’animal, et répondre nettement à la question qui lui est faite par le tribunal. Le signalement de l’animal sera marqué dans ce rapport ; ou, si l’artiste opère en présence des parties, il fera mention qu’elles ont reconnu la bête pour être celle qui est l’objet de la contestation.

Pour obtenir la rédhibition, l’acheteur doit offrir l’animal, ou fournir des pièces authentiques pour établir qu’il a été saisi par la police, ou qu’il est péri sans sa faute. Il est tenu à la remise des profits et des restes ; tels seroient un poulain né depuis la convention, ou des harnois et ustensiles que la police n’auroit pas fait détruire.

Le vendeur doit le prix qu’il a reçu, l’intérêt de l’argent, les frais du marché, lus dommages causés par l’animal ; par exemple, le prix des animaux que la maladie rédhibitoire auroit infectés, les amendes payées, et les frais de désinfection.

Les frais de fourrière ne sont exigibles que du jour de l’action ; le travail de l’animal est censé avoir égalé sa dépense avant qu’il fut déposé en fourrière. Dans tous les cas, la partie qui succombe doit les frais de fourrière, d’expertise, et de procédure.

À Paris, le tribunal de commerce n’admet point de demande en rédhibition, si le prix de la vente est au dessous de 50 francs, à moins que le cas ne soit une maladie contagieuse ; mais les équarrisseurs ou exportateurs sont exclus de la faveur de cette exception, parce qu’on suppose que l’animal leur a été vendu pour être tué.

Plusieurs animaux étant vendus collectivement, s’il s’en trouve un qui ait un cas rédhibitoire, le marché est résolu pour tous. Il en seroit autrement, si chaque animal avoit eu un prix distinct, et que le défaut ne fut pas de nature à se communiquer par la cohabitation. Cependant, si, dans le marché collectif, les animaux affectés de cas rédhibitoires ne sont que l’accessoire, et que leur valeur soit petite comparativement avec l’objet principal, il n’y a point de rédhibition. C’est ainsi qu’un cheval poussif ne seroit pas une raison d’annuler la vente du terrain d’un haras et des chevaux qui le composent.

Origine de la garantie en France. Les premières rédactions du Droit coutumier écrit ne datent que du quinzième siècle, et il est bien peu de coutumes qui fassent mention de la garantie des animaux.

Les usages sur la garantie paroissent être du nombre de ceux qui se conservent encore dans la mémoire des hommes.