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Page:Say - Olbie.djvu/78

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tributions du condamné ; et, dans les cas très-graves, n ne censure publique.

Aucun emploi dans l’État, quelqu’éminent qu’il fût, n’était à l’abri des décrets de ce tribunal, et nul citoyen n’était assez obscur pour se soustraire à ses applaudissemens, si des vertus rares les avaient mérités. Ses jugemens, comme celui d’un jury, étaient le résultat de sa conviction intime, et cette conviction se formait par tous les moyens possibles : dépositions ouvertes, informations secrètes, cri public lorsqu’il acquérait une sorte d’intensité, interrogatoires volontaires, franches explications, tout servait à l’éclairer.

Ce tribunal n’énonçait jamais positivement le fait qu’il voulait reprendre ; car il aurait fallu l’établir sur des preuves juridiques, et il n’en avait souvent que de morales. Par la même raison il ne donnait jamais le motif de ses décisions, et n’était soumis à aucune responsabilité ; ses membres étaient inviolables. Voici le prononcé