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Page:Say et Chailley-Bert - Nouveau dictionnaire d'économie politique, supplément.djvu/149

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besoins de la production. Ceùt été ;i 1 em- |iriiMtour d’en opérer la négociation.

C’était là. uno illusion i|iii était exprimée do la manière suivante, dans le lapport pré- cédant le décret du ;i juillet |S  ; ;i  : « Le cré- dit foncier ne sera complètement fondé que liî jour où l’emprunteur jtourra recevoir en lettres de j^ape le montant intéj,’ral du prêt (|ui lui sera fait et trouver facilement à le néf^ocier. » Cette illusion a été tenace, car en Iis72, M. Josseau rép(’tait  : « Le prêt en lettres de gape, c’est le crédit foncier dans son vrai caractère, dans sa propre nature. Le jour où l’emprunteur peut accepter indilTé- remnient ou du numéraire ou une obliga- tion qui lui procure ce dont il a besoin, le signe représentatif de la propriété foncière est trouvi". La lettre de gage est à l’immeuble ce que le billet de commerce est à la mar- chandise. Ce que la société prête à chaque propriétaire, c’est le crédit même de son im- meuble sous la forme perfectionnée d’une lettre de gage, et l’annuité qu’elle lui im- pose est à l’ahri des variations du cours des valeurs publiques. »

C’était « la pensée du décret de 18">2 » dit M. Josseau  ; mais elle ne fut pas réalisée.

L’article ."11 des statuts, revisés en 18aG, spécilie que « les prêts peuvent être faits soit en numéraire, soiten obligations foncières ou lettres de gage. »

L’administration du crédit foncier essaya, u commencement de 1857, de remettre une iMjrtion des prêts en obligations  : à la fin de l'année, elle décida que tous les prêts seraient faits intégralement en obligations foncières  : mais elle se chargea de la négociation pour leur compte. En réalité, c’était là un artifice auquel le crédit foncier a renoncé.

L’emprunteur ne savait jamais à quel taux il empruntait, puisque le cours des obliga- tions pouvait varier entre le moment où était signé l’acte conditionnel, et celui où l’emprunt était réalisé.

La perte que les emprunteurs ont subie par la négociation des obligations, s’est élevée en 1871 à 5et 8 p. 100  ; en 1872, à 11 et 15  ; en 1873, à 15  ; en 1874, à 15, 14 et 9  ; en 1875, à 7, 6, 3 et 4  ; en 1870 à 3 et 2 p. 100.

Il était beaucoup plus simple que le crédit foncierempruntàl, de son côté, en numéraire, et versât en numéraire à son emprunteur, à un taux déterminé. C’est la pratique à la({uclle on a définitivement et complètement abouti depuis 1877.

Le prêt pouvant être fait en obligations, le remboursement peut être fait en obligations ou en numéraire au choix des débiteurs, sous la réserve que les obligations appartiendront à l’émission indiquée par le contrat de prêt


et qu’elles seront reçues au pair, quel qu’en soit le couis (arl. 6.’l).

En pratique, de même que le prêt est fait en numéraire, le crédit foncier exige des remboursements en numéraire.

Actuellement, dans le contrat conditionnel de prêt, le crédit foncier s[)écifie que « la li- bération ne pourra être fait’- qu’en numé- raire. ))

Interpellé sur ce point au sénat, le ministre des finances, M. Peytral, reconnaissait que si cette pratiijue n’était pas rigoureusement conforme aux statuts, il fallait >i l’expliquer par les conditions mêmes dans lesquelles s’opèrent les prêts  ; je ne comprends pas, disait-il, étant donné le taux auquel les em- prunts de 1883 et de 1883 notamment, ont été émis, comment l’emprunteur qui reçoit 500 francs en argent serait en droit de se libé- rer de cette somme en remettant au crédit foncier une obligation 1883, par exemple, qui ne lui aura coûté que 330 francs. » Et il constatait que l’article G3 était devenu « caduc ».

Donc, sur ce point, le programme des pro- moteurs du crédit foncier ne s’est réalisé que très partiellement et, après vingt ans d’expé- riences, on a dû y renoncer définitivement  : en fait, le crédit foncier emprunte aux uns et prête aux autres  ; il n’y a plus que les pré- teurs qui en connaissent les obligations  : les emprunteurs touchent en numéraire les prêts consentis.

Cet échec prouve, une fois de plus, la vanité des combinaisons qui ont pour but d’essayer de substituer dans les transactions, un titre au numéraire ou à son équivalent, le billet de banque.

7. Le crédit foncier au point de vue agricole.

C’est une mode en France que les pouvoirs publics doivent toujours « venir en aide à l’agriculture »  ; il y a longtemps qu’elle dure  ; si elle change de procédés, elle ne disparait pas.

On cherchait sous le gouvernement de Louis-Philippe, sous la République de 1848, sous le second Empire, comme on cherche maintenant, à fonder le crédit agricole.

En 1861, on institua auprès du crédit foncier, en exécution de la loi du 28 juillet 1800, une autre société anonyme, dite de Crédit agricole pour « venir en aide à l’agri- culture». Elle était fondée avec un capital de 40 000 000, administrée par le gouverneur et les sous-gouverneurs du crédit foncier.

Le 20 novembre 1876, le gouverneur cons- tatait que n’étant pas parvenu à atteindre son objet spécial, elle avait dû se livrer à des opérations de banque et à des participation


CRÉ