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et intordit le pàturaf^e  ; los droits d’usago réservt’s au profit dos tril)iis qui en jouis- saiont avant la conqiiôtc avai(!nti’’t*’’,en fait, su|tpriiiu’’s parce ijue l’cxorcico en était su- bordonmj ’i des reslriclions qui le rendaient impossible dans la plupart des cas. La loi de 1885 interdit le [làturaj^o et le défriche- ment des broussailles elles-mêmes dans un jjays où les indigènes n’ont guore d’autres rossouri-es que de tairo pâturer ou de drfii- clier des terrains improductifs. La situation faite aux populations pastorales devenait donc de plus en plus difficile. On peut ajouter même que, dans la plupart des cas, les indigènes se sont considérés comme injustement dépouillés de droits séculaires qui assuraient leur existence inséparable de l’entretien de leurs troupeaux. La multi- pliration des incendies paraît devoir être attril)uée â des mesures trop rigoureuses, contre lesquelles ont protesté les personnes et les conseils électifs les plus autorisés. En 1S89, le nombre des procès-verbaux dressés contre les indigènes pour délits commis sur le territoire forestier a été de H 258 et le chiffre des condamnations s’est élevé à 947 000 francs, alors que les recettes brutes moyennes des dix dernières années n’attei- gnaient que 477 000 francs.

On peut donc dire que les procès-verbaux avec les condamnations qu’ils entraînent constituent la principale recette des forêts algériennes soumises au régime actuel. C’est là évidemment une situation anormale.

La commission sénatoriale chargée d’exa- miner les modilications à introduire dans la législation et dans l’organisation des divers services de l’Algérie, à publié récemment son rapport (3 février 1893).

Ello ]jropose  :

1° De nommer une commission chargée de rédiger un code forestier applicable à l’Algérie  ;

2° En attendant la promulgation de ce code,


de réglementir [>ar décrets le parcours des troupeaux dans les forêts et les broussailles  ;

 :p Do jiroposor au Parlement l’abrogation 

ou la modification des articles Cet 12 de la loi du décembre IS^îi relatifs à l’inter- diction du pâturage et du défrichement des broussailles  ;

4" Do faii’o délimiter les véritables forêts  ;

ii" Do décharger le service forestier de la surveillance dos terrains couverts de brous- sailles et d’arbustes improductifs, terrains (]ui doivent servir soit à la colonisation, soit au parcours des troupeaux, soit à la culture  ;

6° De créer à Alger, sous la direction du conservateur, un institut forestier algé- rien où les fonctionnaires venant de France auraient à suivre pendant six mois des cours sur la culture des chènes-liège, sur le repeuplement et le reboisement et sur les connaissances indispensables à l’exercice de leurs fonctions en Algérie.

11 serait à désiior, en effet, que des réfor- mes fussent introduites dans la pratique de l’application du code forestier français aux forêts algériennes. Ce que nous avons dit suilit à montrer les vices et les dangers des méthodes actuellement appliquées.

D. ZOLLA. Bibliographie.

BiUDBiLLART, Traité général dos eaux et forêts. Paris, ISil à IS15. — Statistique forestière. Paris, 187*. Impri- merie N.Ttionale. — Annales forestières et métallurgiques. Paris, 1842 à 1862. — Bulletin des annales forestières. Paris, 1842 à 1862. — Bévue des eaux et forêts. Paris, 1862 à 1800.

— Répertoire de législation et de jurisprudence forestières. paris, 1802 à 1890. — Annuaire des eaux et forêts. Paris, 1862 à 1889. — UovFJiGiEa, Collection complète des lois, dé- crets, règlements et aris du conseil d’Etal, Paris. 1836 à 1835. — Enquête sur les incendies de f’irêts dans la région des Maures et de VEsterel. Paris, 1869, Imprimerie nationale.

— Enquête sur les incendies de forêts dans la région des landes de Gascogne. Paris, 1S73. Imprimerie Nationale. — CuiiuE, Les forêts de l’Algérie, ISSO, Alger, Giralt. — La région du chêne-liège en Europe et dans l’.Xfrique sep- tentrional, 1889. Alf :er, Giralt. — Mathieo, Les forêts de la province d’Oran, 1889, Alger, Foutance. — Rapport de M. J. GciCHiRD sur le régime forestier de l’Algérie, Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 3 février 1893.


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GRAMONT (Scipion de), seigneur de Saint- Gernuiiu, umiuit en Provence vers la fin du seizième siècle et devint secrétaire du cabinet de Louis XIII. En 1012 il était à Venise, en 1637 on le retrouve à Rome et on pense qu’il mourut peu après à Venise.

Son livre  : Le Denier Royal, traité curieux de l’or et de l’argent, imprimé à Paris en 1620 et


dédié au comte de Schoraberg, surintendant des finances, a pour objet déclaré de démon- trer que « la France est un des royaumes le moins foulé (jui soit en tout le monde etque le roi ne charge point son peuple si déme- surément que l’on crie». C’est donc un plai- doyer probable ment dicté par le désir défaire sa cour en haut lieu. Gramont fonde toute son


GRESHAM