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Page:Say et Chailley-Bert - Nouveau dictionnaire d'économie politique, supplément.djvu/65

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CADASTFIE


de plus en plus rapides, a la préli.nlion de n’en pas tenir compte ? Qu’est-ce qu’un ins- trument qui est destiné ùassurer une répar- tition proportionnelle entre les propriétés dans leur part décharges publiques et qui se trouve dans un tel état (jue ceux (|ui sont oiiargés de s’en servir déclarent qu’il faut res- pecter les inégalités, existant dans la répar- tition actuelle, ne tenir compte ni des plus values ni des moins values, sous peine de risquer un détraquement général ?

C’est la preuve que le cadastre est un ins- trument mal adapté à sa fonction  ; qu’il ne la remplit pas  ; qu’il faut le refaire et qu’en le refaisant, il faut surtout corriger son défaut actuel. Le cadastre, au lieud’étre fixe, doit être mobile  ; il doit se plier facilement aux changements qui se produisent dans la situation de la propriété immobilière. Au lieu d’être un portrait d’ancêtre, il doit être la photographie instantanée de ses contem- })orains.

IV. VALEUR NÉGATIVE DU CADASTRE AU POINT DE VUE JURIDIQUE.

Si le cadastre tel (^u’il a été constitué et pas entretenu, en France, a été un mauvais instrument fiscal, il n’a été d’aucune utilité pour les propriétaires fonciers au point de vue de la sécurité et de la garantie de leurs titres. Il a trahi encore une des espérances du duc de (îaéte qui disait, dans le compte de l’administration des finances de 1806  : « Le parcellaire aura le grand avantage de ti.\er les limites des diverses propriétés et de tarir par là la source d’une foule de procès rui- neux pour les habitants des campagnes. » Mais le ministre des finances eut le tort de no pas assurer à son exécution un caractère attributif de propriété. La cour de cassa- tion, en 1841, disait  : « En l’état, le cadastre est une œuvre purement administrative ; ses rédacteurs n’ont égard qu’à la possession apparente ; aucuns titres ne sont produits. Ils n’ont pas qualité pour en requérir l’exhibition ; aucune enquête légale ne cré- dite leur travail. Tout a été fait sur simples renseignements verbaux recueillis par les ingénieurs, les géomètres et leurs commis... Ce serait altérer la nature et changer la desti- nation du cadastre que d’en faire le registre matériel des droits de propriété et d’hypo- thèque. Les procédés au moyen desquels il a été construit ne permettent pas de lui attribuer une telle autorité. Il faudrait le refaire et le refaire d’une manière juridique. »

V. PROJETS DE RÉFORBIES DU CADASTRE.

Nous avons vu les nombreuses demandes de réforme du cadastre produites constam-


ment  ; nous n’avons pas parlé des projets relatifs à la péréciuation de l’impôt foncier, résultant des inégalités établies et conso- lidées par b’ cadastre, pour ne pas grossir cet article. Mais depuis une vingtaine d’années, les réclamations n’ont pas cessé de s’accen- tuer et de se préciser.

Le 23 mai 1870, M. Léon Say, ministre des finances, déposa un projet de loi, compre- nant à la fois le renouvellement et la conser- vation du cadastre, la distinction des pro- priétés bâties et non bâties. Ilenvoyé au conseil d’Ktat, il en revint modifié sur quel- ques points et fut déposé de nouveau, le 1 1 janvier 1877. Il devint caduc. M. Léon Say ministre des finances, le déposa une seconde fois le 19 mai 1879. Il rappelait que la loi votée le 3 août 1871 par l’Assemblée natio- nale, prescrivant au gouvernement de pré- parer un projet de nouvelle répartition de la contribution foncière, rendait indispen- sable la solution de la question du cadastre. Il disait que la répartition individuelle ne saurait être régulièrement elTectuée que par le cadastre, en exprimant l’idée qu’il fallait satisfaire aux vœux de la propriété foncière, quidemandaiténergiquement que le cadastre lui donnât satisfaction au point de vue de l’identité des parcelles et de la fixation de leurs limites. Il affirmait qu’il importait de séparer les propriétés bâties et non bâties.

D’après l’article 1, le conseil général désignait les communes à cadastrer et dé- cidait si les plans devaient être renouvelés en tout ou en partie, ou revisés.

Les articles 2 à 9 donnaient la marche à suivre pour les opérations, notamment aux propriétaires toutes facilités pour qu’ils pussent faire servir le cadastre à l’assiette de la propriété, en trouvant dans les extraits certifiés un acte véritable de bornage et des documents précieux pour faire valoir leurs droits. Ils ne donnaient pas cependant, aux titres de propriété ainsi établis, la force probante.

L’article 11 permettait aux propriétaires de faire rectifier les erreurs  ; les articles 12, 13, 14, aux conseils généraux d’assurer la conservation du cadastre, selon les procédés employés en Belgique, en Hollande et dans certaines parties de l’Allemagne.

L’article! 15 autorisait les conseils généraux à voter les fonds nécessaires au renouvelle- ment, à la conservation et à la péréquation du cadastre.

Bien que les trois projets de M. Léon Say, qui, en réalité, n’en formaient qu’un seul, n’aient jamais été discutés dans leur ensem- ble au Parlement, ils ont eu pour résultat de déterminer le vote par la Chambre et l’exé-


CADASTRE


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