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Page:Schœlcher - Abolition de l'esclavage, 1840.djvu/158

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ment comme une mesure dangereuse et impraticable[1] le droit de se racheter qu’on propose de donner aux esclaves ? Le conseil colonial de Bourbon n’a-t-il pas protesté contre l’arrêté du gouverneur de l’île, qui prononçait, au nom de la loi du 4 mars 1831, la libération des Noirs de traite ? Et le 15 novembre 1838 encore, le conseil colonial de la Guadeloupe n a-t-il pas répondu à une communication du gouvernement : « Les colonies auront à examiner d’abord s’il est fondé, le droit qu’on s’arroge de décider sans elles des questions qui les touchent seules, que seules peut-être elles sont habiles à résoudre ? »

Que répliquer à ces aveugles ? Ils comprennent que « la métropole ait consacré l’esclavage dans ses colonies, comme seul moyen d’y obtenir le travail nécessaire à leur exploitation[2], » mais ils ne comprennent pas que la métropole réforme l’esclavage lorsqu’elle ne le juge plus nécessaire.

Nous n’avons point à formuler ici notre mode

  1. Brochure déjà citée
  2. Rapport de la Commission nommée à la Guadeloupe, pour répondre à la communication du gouvernement, en date du 15 novembre 1838.