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Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/109

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souffert, seront chacun condamnés à une amende de deux mille livres de sucre ; et, s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfans, voulons qu’outre l’amende, ils soient privés de l’esclave et les enfans. N’entendons, toutefois, le présent article avoir lieu lorsque l’homme n’étant point marié à une autre personne durant son concubinage avec l’esclave, épousera, dans les formes observées par l’église, sadite esclave, qui sera affranchie par de moyen, et les enfans rendus libres et légitimes. »

Art. 9. Tout propriétaire ayant maltraité un esclave à un certain degré, sera privé de cet esclave, forcé de vendre tous les autres, et déclaré incapable d’en posséder à l’avenir.

Une telle mesure est indispensable pour adoucir le sort de ces infortunés ; car alors seulement les planteurs auront un véritable intérêt à les ménager. C’est aussi la seule manière de donner force réelle à la loi ; autrement, l’esclave n’osera jamais se plaindre, puisque le maître, pour se venger, pourrait toujours trouver mille moyens de le faire doublement souffrir.

Art. 10. Tout blanc condamné pour délit envers un noir, serait aussi privé de ses droits civils et politiques pendant un certain temps, ou pour la vie, selon la gravité de la faute ou du crime.

Celui qui viole avec connaissance de cause le premier principe social, mérite d’être privé des avantages dont il jouit comme citoyen. — Quelque chose de la jurisprudence dont il est ici question est déjà établi à l’Île Bourbon ; il ne reste qu’à la compléter.

Bourbon pourra souvent servir de modèle : c’est la plus libérale de nos colonies. Elle a consacré depuis long-temps, par des mariages entre les deux classes, l’émancipation morale des