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Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/116

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Quand nous retirons aux affranchis le droit de posséder des esclaves, nous les plaçons, il est vrai, hors du droit commun des colons ; nous faisons pour eux une distinction injuste en apparence ; nous détruisons l’égalité. Mais ici encore on doit se soumettre à l’impérieuse nécessité ; ici encore nous sommes obligés de dire : Il le faut ! — Un père, dans sa tendre sollicitude, traite-il tous ses enfans de la même manière ? Ne mesure-t-il pas l’exercice de leur liberté sur la différence de leur âge, de leur caractère, et ne devra-t-il pas souvent défendre au plus jeune ce qu’il peut, sans danger, permettre à l’aîné ? Personne assurément n’appellera cette conduite injuste. — La loi, après tout, n’est que la tyrannie en permanence, on l’a bien dit ; à chaque pas elle exige de nous individuellement des sacrifices nécessaires à la tranquillité du plus grand nombre ; le droit naturel est forcé de céder parfois au droit commun. — La législation qui donnerait toute garantie à la société, sans demander aucun sacrifice à ses membres, serait le chef-d’œuvre de l’esprit humain, et l’on pourrait en espérer la paix et le bonheur universel. Jusque-là les affranchis auraient aussi grand tort de se plaindre de ne pas être admis à posséder des esclaves, que les propriétaires d’être obligés de céder l’esclave dont la rançon est offerte.

Comme l’impôt de capitation sera aboli, cette circonstance ne donnera, quant au cens électoral, aucun désavantage aux affranchis.

Nous ne sommes nullement arrêtés par la crainte de diminuer le revenu du fisc en supprimant la capitation. Dût la réduction des droits coloniaux amener un déficit de la moitié de l’impôt, nous nous réjouirions en pensant qu’elle serait peut-être forcément suivie de la suppression d’une quantité semblable dans des dépenses extravagantes. — Quand la