Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/156

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

imposée par l’acte du 5 juillet 1825, à moins que ce n’ait été avant le 5 juillet 1826, et que Sa Majesté n’ait déclaré, d’après l’avis de son conseil-privé, que la condition a été remplie, et que par suite, cette nation a le droit d’exercer le privilège en question. »

Sans proposer comme modèle cette législation qui repose sur le principe étroit et trop vanté de réciprocité, et qui était sans doute calculé comme devant profiter aux colonies anglaises seulement, on peut affirmer qu’elle aurait été, par contre-coup, avantageuses aux autres colonies, si les nations étrangères avaient accepté le défi. Il n’en a pas été ainsi, et le commerce des colonies anglaises avec les colonies françaises est resté nul. Le système prohibitif, maintenu avec une si étrange obstination dans les îles françaises, y a introduit la gêne et la défiance, y a rendu difficile l’accomplissement des engagemens de planteurs à négocians et de négocians entre eux. Le plus grand nombre des débiteurs y sont insolvables, parce que le défaut d’avenir y a rendu les lois sans force et relâché tous les liens sociaux. L’activité et l’industrie coloniale, trouvant fermées les seules issues honorables par lesquelles elles pussent se faire jour, se sont rejetées sur des opérations illégales et criminelles, telles que$ la contrebande, la traite et la piraterie ; et s’il est dans ces colonies un grand nombre d’hommes honnêtes qui déplorent le mal, il est un plus grand nombre de gens qui le voient avec indifférence, et qui disent hautement que « la traite est maintenant le seul moyen de s’enrichir. »

Il est à propos d’aller au-devant d’une objection qu’on ne manquera pas de renouveler, celle-ci : « Si on ouvre les ports de nos colonies aux produits des colonies voisines, les colons français seront ruinés. » Cette objection peut être développée et rendue sans les termes suivans : « Un certain nombre de