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Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/159

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4°. Faculté accordée aux navires français et étrangers d’importer en France, directement des ports ci-dessus désignés, tous produits et marchandises quelconques, sans distinction d’origine, en payant, à leur arrivée dans les ports français, seulement les droits ordinaires de navigation.

5°. Dispositions rigoureuses pour s’assurer que le navire a pris son chargement dans l’un des ports ci-dessus désignés, et ne l’a point altéré ou augmenté pendant sa traversée.

6°. Nulle condition imposée à l’importation des marchandises françaises dans ces colonies par navires français ou étrangers, non plus qu’à l’exportation pour les pays autres que la France.

7°. Prohibition absolue de l’importation des pays étrangers dans ces colonies :

Des armes à feu et autres ;

Des munitions et instrumens de guerre ;

De la poudre à canon.

8°. Restrictions telles que de droit, imposées à l’importation de France des mêmes objets.

9°. Attendu que Cayenne est déjà port franc, application à ce port de la nouvelle législation, seulement en ce qu’elle pourrait ajouter à ses franchises.

Le pétitionnaire termine en exprimant le vœu que les citoyens qui ont une connaissance personnelle de l’état des colonies françaises des Indes occidentales, se hâtent de proposer à la législation des mesures analogues à celles qui viennent d’être développées, afin que toutes les parties de la grande communauté française soient régies par des lois uniformes.

Signé, Félix Milliroux