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Page:Schœlcher - De l'esclavage des Noirs, 1833.djvu/87

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et de déshonneur ; ils ne tarderont pas à y retourner sitôt qu’on aura détruit ce préjugé.

Pour compléter cette action salutaire, la loi défendrait aux colons, sous peine d’une amende considérable, d’acheter des esclaves étrangers. On ferait le recensement de ceux possédés par chaque habitation, moyen établi déjà, je crois, à la Jamaïque, et des fonctionnaires, appelés protecteurs des noirs, auraient le droit de vérifier ce recensement à des époques indéterminées. Les propriétaires seraient tenus de leur fournir l’origine et l’acte d’achat de tous les nouveaux venus qu’ils présenteraient. — Ce n’est qu’avec la plus grande répugnance, et parce que je ne vois pas d’autre moyen d’arriver à la vérité, que je propose ces visites domiciliaires dont les protecteurs de noirs devront, au reste, user avec la plus grande modération.

On dit que les propriétaires pourront faire beaucoup de fraude en substituant aux noirs qui mourront les noirs nouvellement importés. Que le protecteur ait le droit de questionner les esclaves assemblés, et il déjouera sans peine de pareilles manœuvres, et il reconnaîtra facilement à l’âge, au langage, au plus ou moins d’habitude du travail, les Africains de traite. Ceux-ci seraient immédiatement déclarés libres, comme le veut la loi de 1830, et employés dans un atelier na-