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Page:Schœlcher - Le procès de Marie-Galante, 1851.djvu/60

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Guadeloupe est envoyé conseiller à la Cour d’appel de la Martinique ; M. Garnier, conseiller à la Martinique, passe à la Guadeloupe. »

« Cet arrêté a reçu son exécution immédiate. M. Garnier a été, en quarante-huit heures, expédié de la Martinique et installé immédiatement après son arrivée à la Guadeloupe, par la Chambre d’accusation qui siège seule pendant les vacances. Ainsi, par simple arrêté du pouvoir local, plus de deux cents prévenus se voient arracher à leur juge naturel !

« Cet acte, que l’on n’a pu arracher à MM. les gouverneurs qu’en trompant leur bonne foi, est illégal et odieux ; à l’un comme à l’autre titre, il doit être brisé sans pitié ; — l’hésitation serait presque une complicité.

« Les lois et ordonnances constitutives des droits et des attributions des gouverneurs de nos colonies ne leur ont jamais conféré un pouvoir aussi exorbitant sur l’ordre judiciaire. Les ordonnances de 1827 ne contiennent aucune disposition qui puisse justifier une pareille usurpation.

« Ce déplacement constitue, à proprement parler, deux nominations de conseillers. Toute nomination de magistrats doit être faite par le président de la République, sous le contre-seing du ministre de la justice. Hors de là, il n’y a que irrégularité, incompétence ; — nous ne craignons pas d’affirmer que toutes les décisions civiles ou criminelles auxquelles auront participé MM. Leroy et Garnier, dans les nouveaux sièges qu’ils occupent, seront entachées d’une nullité radicale et exposées à la cassation.

« Nous ne pouvons apprécier l’étendue des pouvoirs extraordinaires conférés aux gouverneurs par dépêche du 13 mars 1849 ; mais leur esprit doit être incompatible avec de pareilles mesures. D’ailleurs le droit de révocation et de nomination d’un conseiller à la Cour d’appel n’est pas susceptible de délégation ; il ne peut être exercé que par le ministre, et sous sa responsabilité directe.

« Il y a quelques mois, un gouverneur, M. le colonel Fiéron, obligeait le procureur général à s’embarquer pour la France. La commission établie au ministère de la marine pour contrôler les actes des fonctionnaires des colonies, qualifia