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Page:Simon Levy - Moïse, Jésus et Mahomet, Maisonneuve, 1887.djvu/393

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de fait auxquelles on se serait abandonné contre eux, tout cela aurait été puni, sévèrement puni, selon les rigueurs de la Loi, à quelque âge que l’on fût arrivé. Le Judaïsme comprenait trop bien le rapport où sont les différents sentiments qui se partagent d’ordinaire le cœur humain, pour qu’il n’eût pas craint d’ouvrir la porte aux pires d’entre eux, en négligeant de punir tout manque d’égard coupable envers les parents. Il peut y avoir en cela de la rigueur, mais à coup sûr, il s’y trouve aussi de la prévoyance, de la prudence, et une grande sagesse législative. Qui sait si non seulement les crimes de parricide, mais même ceux d’homicide, toujours encore trop nombreux, hélas ! ne diminueraient pas et même ne finiraient pas par disparaître, devant la sévérité juive si elle pouvait trouver accès dans les codes modernes ? De la révolte contre le père à celle envers le magistrat, le dépositaire du pouvoir et Dieu, il n’y a pas loin. Le Pentateuque a prédit cela depuis fort longtemps. Et c’est pourquoi il a jugé nécessaire de punir de mort celui qui ose maudire son père ou sa mère, lever la main sur eux pour les frapper, et qu’il fait châtier le fils assez ingrat et dénaturé pour offenser en public ses parents ; c’est, dit-il, « afin qu’ils ne viennent pas un jour à maudire aussi » Dieu, le juge et le prince du peuple[1] ».

Mais ce que nous tenons essentiellement à expliquer ici, c’est cette disposition du Pentateuque par laquelle les parents sont autorisés à traduire un enfant rebelle devant le tribunal pour le faire passer par le supplice de la lapidation[2]. Et d’abord la législation juive, s’appuyant de la tradition, déclare impunissable le fils insoumis avant qu’il n’ait atteint l’âge de treize ans, et,

  1. Comparez Exode, chap. XXI, v. 17 ; chap. XXII, v. 27 ; chap. XXI, v. 15. Deut., chap. XXVII. v. 16. Lévitique, chap. XX, v. 9.
  2. Deut., chap. XXI, v. 18 et suivants.