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Page:Simon Levy - Moïse, Jésus et Mahomet, Maisonneuve, 1887.djvu/414

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ce puisse être, l’établissement de notre concitoyen, loin de nous ingénier à lui nuire dans ses spéculations, loin de chercher à le discréditer, comme on dit par esprit de concurrence, nous l’accueillerons sans envie et avec une âme sympathique, allant quelquefois jusqu’à lui aider à mener une affaire à bonne fin, en nous rappelant l’énergique apostrophe avec laquelle les Rabbins ont flétri ce qu’ils nomment « le mauvais œil », c’est-à-dire la jalousie, cette jalousie qu’ils considèrent avec raison comme une source de ruine et de mort pour l’homme et la société[1].

Nous voici arrivés à la dernière catégorie des devoirs, à ceux qui se rapportent à la personne de notre concitoyen. Il est certain que ce dernier s’appartient dans toute sa personne, dans son corps et dans son âme, absolument comme je prétends m’appartenir dans tout ce que je suis. Enfant et n’ayant pas encore complète conscience de sa propriété personnelle, serait-il jeté comme à l’abandon sur la terre et mis à la discrétion du premier venu qui voudrait se l’approprier. On ne s’avisera certes pas de soutenir cela, après ce que nous avons dit plus haut des devoirs qui incombent aux parents envers les enfants. On doit être maintenant convaincu que les protecteurs naturels de la famille sont le père et la mère, et que le toit domestique est un asile inviolable où aucune puissance du monde n’a le droit de s’introduire pour arracher à l’autorité paternelle ceux que Dieu a commis à sa garde. Deux fois le Pentateuque revient sur la possibilité d’une semblable iniquité, et deux fois il décrète la peine de mort contre la perpétration d’un pareil crime. « Celui qui vole une personne la vendre en esclave, si le crime est avéré, le voleur soit frappé de mort[2]. » « Si l’on surprend quelqu’un ayant

  1. Aboth de Rabbi Nathan, chap. XVI.
  2. Exode, chap. XXI, v. 16.