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Page:Société de l’enseignement supérieur - Revue internationale de l’enseignement, volume 37, juin 1899.djvu/222

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REVUE INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT

sonne, mais alors le rapport doit être motivé et les titres, de même que les travaux scientifiques des candidats, doivent être discutés. Les décisions de l’Université sont soumises à l’approbation du Ministre, qui a le droit de ne confirmer aucun des candidats recommandés par l’Université.

Si la personne recommandée comme professeur a été agrégée, elle pourra être nommée seulement dans le cas où elle aurait professé au moins pendant cinq années consécutives dans le service de l’agrégation et étant recommandée du moins par une des deux Universités ; si elle n’a pas été agrégée, elle pourra être nommée comme agrégée du professeur, d’après la durée et l’importance de ses travaux scientifiques, dans la spécialité pour laquelle elle en fait la demande.

Si toutes ces conditions imposées (article 69) aux aspirants du professorat ne sont pas remplies par une personne, qui présente une garantie suffisante, un concours a lieu pour l’agrégation, à la chaire vacante. Le concours consiste dans les mêmes épreuves que l’examen pour la docence (examenul de abilitare) et le candidat qui aurait réussi sera nommé agrégé provisoire pour trois ans ; le titre définitif ne lui sera donné qu’après ces trois ans, et si le Sénat universitaire le recommande, après les propositions du Conseil de la Faculté respective. Dans le cas contraire, on lui accorde encore deux termes, d’une année chacun, et si pendant ce temps il n’arrive pas à être nommé à titre définitif, il cesse de figurer parmi le nombre des agrégés (art. 70).

L’examen de la docence et en second lieu, celui de l’agrégation sont en somme les deux examens fondamentaux, et en supposant que le candidat passe par tous ces stages, il lui faut au moins huit années pour arriver professeur universitaire. Ces dispositions très mathématiquement conçues et expliquées et quoique assez logiques au point de vue de l’intérêt de l’enseignement, sont loin d’être assez démocratiques, car elles donnent l’accès, elles ouvrent seulement aux classes aisées les moyens d’arriver aux plus hautes distinctions universitaires. La loi est nette sur ce point, et un docent, qui a fait un cours pendant trois ans aura plus de chance et même toutes les chances d’être nommé agrégé et plus tard professeur, avant le candidat à l’agrégation, simple professeur de lycée qui n’ayant pas les moyens de se payer le luxe d’un cours universitaire, a été obligé de passer l’examen de capacité, tout en travaillant pour guetter une chaire d’agrégation.

Un autre désavantage, hélas, bien difficile à vaincre, n’importe dans quel pays et par n’importe quelle loi, c’est celui qui résulte de