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Page:Sue - Les Mystères du peuple, tome 12.djvu/28

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à donner à nos sujets, sur cette matière, une loi générale, claire, nette, absolue, un édit perpétuel, irrévocable.

» — Les prétendus réformés ont la liberté d’aller habiter par tout le royaume, sans être astreints à rien faire contre leur conscience. — Le libre exercice de leur culte est rétabli ou maintenu dans toutes les villes où il se trouvait établi en 1596-1597, et dans celles où il avait été accordé par l’édit de 1577 ; — plus, dans une ville ou bourg par bailliage.— Le libre exercice du culte est accordé à tous possesseurs de fiefs de haute-justice ou plein-fief de haubert, pour eux, leurs familles et tous ceux qu’ils voudront recevoir ; — aux possesseurs de simples fiefs, pour eux, leurs familles, leurs amis, jusqu’au nombre de trente seulement. — Les protestants seront reçus partout dans les collèges, les écoles, les hôpitaux, et pourront fonder des écoles et des collèges et publier les livres de leur religion, dans les villes où leur culte est autorisé. — Ils seront partout admissibles à toutes charges et emplois, et ne seront astreints, en entrant aux charges, à des cérémonies ou à des formes de serment contraires à leur conscience ; — ils auront un lieu de sépulture en chaque ville ou bourg. — Il est interdit d’enlever les enfants à leurs parents pour les faire changer de religion. — Les parents auront droit de pourvoir, par testament, à l’éducation de leurs enfants — Les exhérédations pour fait de religion ne seront pas valables. — Une nouvelle chambre de l’Édit sera instituée dans le parlement de Paris pour juger tous les procès où les protestants seront intéressés — Les protestants se désisteront de toutes pratiques, négociations, intelligences, dedans et dehors le royaume ; leurs conseils provinciaux se dissoudront. — Ils ne lèveront plus de cotisations annuelles sans l’aveu du roi. — Le roi donnera une somme annuelle pour l’entretien des ministres du culte réformé[1]. »

Fils de Joel, vous souvient-il des paroles prononcées, au commen-

  1. Dumont, Corps diplomatique, t. V., part. 1, p. 345.