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Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/177

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SECTION DEUXIÈME
De la Collation des Grades.


Art. 123. — La série des Grades composant chacun des Rites admis par le Grand-Orient est également divisée en classes, et chaque classe est déterminée par le plus important de ces grades. Ceux-ci ne doivent être conférés qu’avec la pompe et les cérémonies propres à chaque Rite. Les Grades intermédiaires, seuls, peuvent être donnés par communication.

Art. 124. — Sont considérés comme ne pouvant être conférés par communication : les trois Grades Symboliques, ceux de Chevalier Rose-Croix, de Chevalier Kadosch, et les Grades Supérieurs.

Art. 125. — L’intervalle de temps à observer pour la collation des Grades à partir de l’époque de l’initiation, doit être tel qu’on ne puisse être reçu Compagnon qu’à vingt et un ans et cinq mois ; Maître à vingt et un ans sept mois ; Rose-Croix à vingt-cinq ans ; Kadosch à vingt-sept ans ; 32e à trente ans, et 33e à trente-trois ans. — À l’égard des initiés âgés de plus de vingt et un ans, ils ne pourront être reçus Compagnons que cinq mois après leur réception au grade d’Apprenti, et Maîtres que deux mois après leur réception au grade de Compagnon. — Néanmoins, en cas d’urgence motivée et constatée par l’affirmation d’honneur de trois Frères Membres de l’Atelier et reconnue par une délibération expresse de la Loge, à la majorité des deux tiers des suffrages, les délais du Compagnonnage et de la Maîtrise pourront être abrégés, sans que ces Grades cependant soient jamais conférés le même jour que celui d’Apprenti. L’affirmation, les noms des Frères qui l’auront fournie et la délibération de l’Atelier seront consignés au Livre d’Architecture. — Le cas d’urgence ne peut jamais être invoqué que pour un départ prochain et une absence prolongée. — Pour la collation des autres Grades, on observera entre chaque série un intervalle de trois mois, en se conformant strictement, quant à l’âge, à ce qui est prescrit au premier paragraphe du présent article. — Les Loges nouvellement constituées pourront être autorisées, pendant le cours de la première année de leur existence, à abréger les délais pour les augmentations de salaire, dans le cas où le