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Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/225

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§ 5. Un Officier du Suprême Conseil, démissionnaire de ses fonctions, conservera sa qualité de membre actif du Suprême Conseil.

Art. 4. — Chaque Suprême Conseil fixera les sommes à payer dans sa juridiction pour l’obtention des grades et décidera de l’emploi de ces sommes pour le plus grand bien de l’Ordre.

Art. 5. — § 1er. Tout Suprême Conseil devra être composé d’au moins neuf membres actifs, Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33e et dernier degré, et ne pourra excéder le nombre de trente-trois membres actifs.

§ 2. Toute délibération du Suprême Conseil, pour être valablement prise, devra avoir lieu en présence du tiers au moins de ses membres actifs et sous la présidence du Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître, ou de son Lieutenant, à moins d’une délégation expresse et spéciale du Grand-Maître donnée à un membre actif pour présider en son absence.

§ 3. Les Suprêmes Conseils réguliers actuellement reconnus sont maintenus dans leur juridiction territoriale ; mais à l’avenir il ne pourra être créé qu’un seul Suprême Conseil dans toute l’étendue de chaque État souverain.

Art. 6. — Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours une autorité directe dans les grades au-dessous du 17e degré, à savoir : les Chevaliers d’Orient et d’Occident. Il peut en faire la délégation, suivant les circonstances et les localités, et cette délégation peut même être tacite, mais son droit est imprescriptible ; en conséquence, les présentes décident que toute Loge et tout Conseil de Maçons réguliers de quelque grade que ce soit reconnaîtront aux membres du 33e et dernier degré les prérogatives des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, se soumettront à leur autorité, leur rendront les honneurs qui leur seront dus, leur obéiront et leur accorderont la confiance à laquelle ils ont droit pour toutes les prescriptions qu’ils pourront faire dans l’intérêt de l’Ordre, en vue de l’observation de ses lois, des présentes Constitutions, des prérogatives desdits inspecteurs généraux, soit particulières, soit temporaires, soit personnelles.

Art. 7. — Tout Atelier et tout Maçon de l’obédience a le droit d’en appeler au Suprême Conseil de toute sentence ou jugement maçonnique.