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Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/259

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Art. 184. — Quinze jours avant l’installation des nouveaux Officiers, le Garde des Archives sortant de fonction, et son successeur, en présence de l’Architecte, procèdent à un recolement général de toutes les pièces existant aux Archives. Mention de ce recolement est faite sur les registres d’ordre, et elle est signée par les trois Officiers qui y ont procédé.


De l’Hospitalier et de la Commission de Bienfaisance.


Art. 185. — La Commission de Bienfaisance est composée du Vénérable sortant, ou, à son défaut, du premier Expert, qui la préside, de l’Orateur, ou de son Adjoint, de l’Hospitalier et de deux Membres nommés au scrutin tous les ans ; elle se réunit au moins une fois par mois. La présence de trois Membres est nécessaire pour valider ses délibérations.

Art. 186. — Le Frère Hospitalier est chargé de tous les actes de bienfaisance que fait la Loge, sauf le droit réservé au Vénérable par l’article 103.

Art. 187. — La Loge s’en remet entièrement aux soins et au zèle du Frère Hospitalier et de la Commission de bienfaisance, pour la distribution des secours qu’elle est en état d’accorder, soit en nature, soit en argent. En conséquence, il est interdit à tout Atelier de voter, soit par acclamation, soit en répondant à des propositions spontanées, des quêtes extraordinaires ou des délivrances de secours avant qu’il en ait été délibéré par la Commission. Jamais de semblables propositions ne pourront être mises sous le maillet.

Art. 188. — Lorsqu’un Membre de la Loge prend intérêt à un malheureux, il s’adresse à la Commission de Bienfaisance par l’intermédiaire du Frère Hospitalier ; il pourra être appelé à la réunion, afin de fournir tous les renseignements à l’appui de sa recommandation.

Art. 189. — À chaque tenue de la Loge, le Frère Hospitalier reçoit les dons destinés aux secours ; il veille à ce qu’aucun Frère ne se retire sans avoir déposé son offrande au tronc de bienfaisance, qu’il place, à cet effet, dès l’ouverture des travaux, sur l’autel du premier Surveillant.

Art. 190. — La Caisse de l’Hospitalier est entièrement indépendante de celle du Trésorier. Les fonds en sont exclusivement destinés au soulagement des malheureux ; cette destination ne peut être changée sous aucun prétexte.