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Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/299

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Art. 457. — Dès que les Constitutions sont remises à un Atelier, elles sont inscrites sur un livre dûment coté et parafé par les Commissaires installateurs. Ce livre se nomme le Livre d’or. À la suite de cette première transcription et avec une régularité parfaite, doivent être successivement copiés les Décrets, Lois, Ordres, Observations qui seront notifiés par le Suprême Conseil.

Art. 458. — Chaque Atelier doit avoir, en outre, un Livre d’Architecture, coté et parafé par la Commission d’installation et plus tard, lorsque ce premier est rempli, par les dignitaires en exercice. Sur ce livre doivent être transcrits exactement tous les procès-verbaux et toutes les délibérations de l’Atelier.

Art. 459. — Les Ateliers doivent adresser chaque mois (art. 143) au Secrétariat Général du Rite un état certifié des initiations, affiliations et augmentations de grade qu’ils ont accordées, de toutes les mutations qui auront pu avoir lieu, avec l’énonciation des causes de ces mutations. Tous les ans, dans la première quinzaine de janvier, ils doivent aussi adresser leur situation générale. L’exécution de cet article est indispensable pour l’obtention des Diplômes et la régularité du contrôle général de l’Ordre.

Art. 460. — Les Ateliers de Paris et des départements qui ne se conforment point à la stricte exécution de l’article qui précède sont mis en demeure de le faire par une première lettre du Chef du Secrétariat Général. S’ils ne répondent pas dans le délai d’un mois, deux autres avertissements leur seront encore adressés à trente jours d’intervalle l’un de l’autre ; s’ils continuent à garder le silence, ils encourent la suspension de leurs travaux. Les délais ci-dessus indiqués seront d’une année pour les Ateliers d’outre-mer dans l’hémisphère boréal et de deux années pour ceux établis dans l’hémisphère austral, au-delà du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn.

Art. 461. — Tout Maître doit avoir son Diplôme. Une Loge ne peut, pour lui tenir lieu de ce Diplôme, délivrer à un Maître un certificat constatant son degré et son âge maçonniques. Tout certificat de cette nature doit être retenu dans les Ateliers auxquels il serait présenté, et adressé au Secrétariat Général.

Art. 462. — Les Diplômes sont délivrés aux Maîtres réguliers du Rite par le Secrétariat Général, sur la demande