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Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/40

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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

aux gisements libres et non encore concédés, ainsi qu’aux gisements déjà concédés, quels qu’en soient les propriétaires actuels, sans distinguer selon qu’ils appartiennent à l’État prussien, à l’État bavarois, à d’autres États ou collectivités, à des sociétés ou à des particuliers, qu’ils soient exploités ou inexploités, ou qu’un droit d’exploitation distinct des droits des propriétaires de la surface ait été ou non reconnu.


§ 3. — En ce qui concerne les mines exploitées, le transfert de la propriété à l’État français s’appliquera à toutes les dépendances desdites mines, notamment à leurs installations et matériel d’exploitation, tant superficiels que souterrains, à leur matériel d’extraction, usines de transformation de la bouille en énergie électrique, coke et sous-produits, ateliers, voies de communication, canalisations électriques, installations de captage et de distribution d’eau, terrains et bâtiments tels que bureaux, maisons de directeurs, employés ou ouvriers, écoles, hôpitaux et dispensaires, aux stocks et approvisionnements de toute nature, aux archives et plans, et, en général, à tout ce dont les propriétaires ou exploitants des mines ont la propriété ou la jouissance en vue de l’exploitation des mines et de leurs dépendances.

Le transfert s’appliquera également aux créances à recouvrer pour les produits livrés antérieurement à la prise de possession par l’État français et postérieurement à la signature du présent traité, ainsi qu’aux cautionnements des clients, dont les droits seront garantis par l’État français.


§ 4. —— La propriété sera acquise par l’État français, franche et quitte de toutes dettes et charges. Toutefois, il ne sera porté aucune atteinte aux droits acquis, ou en cours d’acquisition, par le personnel des mines et de leurs dépendances à la date de la mise en vigueur du présent traité, en ce qui concerne les pensions de retraite ou d’invalidité de ce personnel. En revanche, l’Allemagne devra remettre à l’État français les réserves mathématiques des rentes acquises par ledit personnel.


§ 5. — La valeur des propriétés ainsi cédées à l’État français sera déterminée par la Commission des réparations prévue à l’article 233 de la partie VIII (Réparations) du présent traité.

Cette valeur sera portée au crédit de l’Allemagne dans le compte des réparations.

Il appartiendra à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires ou intéressés, quels qu’ils soient.


§ 6. — Aucun tarif ne sera établi sur les chemins de fer et canaux allemands, qui puisse, par des discriminations directes