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Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/64

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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


ANNEXE


§ 1. — Dès la mise en vigueur du présent traité et dans un délai qui ne devra pas dépasser quinze jours, les troupes et les autorités allemandes, que pourra désigner la Commission prévue au paragraphe 2, devront évacuer la zone soumise au plébiscite. Elles devront, jusqu’à complète évacuation, s’abstenir de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure susceptible de porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

Dans le même délai, les Conseils des ouvriers et soldats institués dans cette zone seront dissous ; ceux de leurs membres qui seraient originaires d’une autre région, exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Toutes les sociétés militaires et semi-militaires formées dans ladite zone par des habitants de cette région seront immédiatement dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés non domiciliés dans ladite zone devront l’évacuer.


§ 2. — La zone du plébiscite sera immédiatement placée sous l’autorité d’une commission internationale de quatre membres désignés par les États-Unis d’Amérique, la France, l’Empire britannique et l’Italie. Elle sera occupée par les troupes des puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand s’engage à faciliter le transport de ces troupes en Haute-Silésie.


§ 3. — La Commission jouira de tous les pouvoirs exercés par le Gouvernement allemand ou le Gouvernement prussien, sauf en matière de législation ou d’impôts. Elle sera, en outre, substituée au gouvernement de la province ou de la régence (Regierungsbezirk). Il sera de la compétence de la Commission d’interpréter elle-même les pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés entre les mains des autorités existantes.

Des modifications aux lois et aux impôts existants ne pourront être mises en vigueur qu’avec le consentement de la Commission.

L’ordre sera maintenu par les soins de la Commission avec l’aide des troupes qui seront à sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires du pays.

La Commission devra pourvoir sans délai au remplacement