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Page:Traktat dodatkowy tyczący się miasta Krakowa, jego okręgu i konstytucyi między dworami rossyjskim, austryackim i pruskim.pdf/12

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En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu’il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs au gens poursuivis par la loi, appartenans aux pays de l’une ou l’autre des trois Puissances Contractantes et que sur la demande d’extradition, qui pourra en être faite par les Autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délay, sous bonne escorte à la garde, qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Article VII.

Les trois Cours ayant approuvé la Constitution, qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire et qui se trouve annéxée comme partie intégrante aux présents Articles, Elles prennent cette constitution sous leur garantie commune. Elles s’engagent en outre, à déléguer, chacune un Commissaire, qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un Comité temporaire et local, composé d’individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics ou des personnes dont la réputation est établie. Chacune des trois Puissances choisira pour cet effet, un Candidat dans l’une des trois classes, ou de la Noblesse ou du Clergé ou du tiers. La présidence de ce Comité sera exercée par semaine et alternativement par l’un des Commissaires des trois Cours. Le sort décidera de la première présidence et le Président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce Comité s’occupera du developpement des bases constitutionelles en question et en fera l’application. Il sera chargé également de faire les prémiére nominations des fonctionnai-