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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/583

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desdites villes, bourgs, villages et communautés, s’il se trouvait suffisamment justifié qu’elle fût trop forte, et à la rejeter sur celles dont la cote ne se trouverait pas assez forte.

Observations. — Il semble qu’il y ait quoique contradiction entre le commencement de cet article et la fin. Car, diminuer les paroisses trop chargées, augmenter celles qui le sont moins, c’est faire une répartition, et non se conformer à celle de 1765 ; la réserve est ici destructive de la loi. Je crois cependant qu’il n’y a de contradiction que dans l’énoncé, et qu’en statuant que la répartition serait faite au premier département[1], conformément aux rôles de 1763, on a voulu dire simplement que la nouvelle forme qu’on veut donner au département n’aura pas lieu la première année.

X. L’abonnement des vingtièmes de l’industrie sera pareillement réparti audit département sur les villes, villages, bourgs et communautés de chaque élection, conformément aux rôles déclarés exécutoires en 1763.

Observations. — Je persiste dans ce que j’ai dit sur la nécessité de supprimer le vingtième d’industrie.

XI. Il sera fait deux doubles de la répartition arrêtée audit département, conformément à ce qui est prescrit par les deux articles précédents, dont l’un demeurera déposé au greffe de chaque élection, et l’autre sera remis au sieur intendant-commissaire départi, pour être par lui envoyé à chaque ville, bourg, village et communauté, un mandement contenant la somme qu’elle doit supporter conformément à ladite répartition.

Observations. — Sera remis : je voudrais restera entre les mains du sieur intendant. — C’est l’intendant qui fait la répartition au département, du moins pour la taille. Il semble que l’expression sera remis emporte une sorte d’infériorité de l’intendant vis-à-vis la totalité des personnes qui coopèrent au département.

XII. Les rôles des vingtièmes abonnés, tant pour ce qui en doit être supporté par l’industrie (a) que pour ce qui en doit être réparti sur les biens-fonds, seront formés par les officiers municipaux (b) dans les villes où il y en a d’établis, et dans les autres lieux par trois

  1. On appelait département la répartition annuelle, par élections, du contingent d’impôt que le Conseil assignait à chaque généralité. Ce premier département était suivi d’un second, par paroisses, auquel prenaient part l’intendant et le receveur des tailles, mais dont étaient chargés surtout les officiers de chaque élection. (E. D.)