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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/588

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à la vérification annuelle des propriétés, personne ne pourra la faire plus exactement que le trésorier, puisqu’elle le sera par les poursuites mêmes qu’exige le recouvrement. Les asséeurs ou syndics ne peuvent être bons que pour former l’évaluation ; ainsi, leur fonction ne doit pas être perpétuelle et doit encore moins être annuelle, 11 y aurait trop d’inconvénient à laisser varier tous les ans l’estimation de chaque héritage ; l’administration doit seulement être renouvelée de temps en temps et d’un seul membre à chaque fois. Plus la culture s’étendra, plus le royaume approchera de l’état où sont actuellement les provinces de la grande culture, plus les réformations devront être rares. Or, pour une pareille opération, ce sont de véritables experts qu’il faudra faire nommer par les communautés. — L’établissement des syndics-asséeurs annuels annoncerait la perpétuité d’une répartition arbitraire sur les fonds, et je pense que ce ne serait pas un bon système.

XVI. Lesdits officiers municipaux ou lesdits syndics répartiront dans la proportion la plus équitable la portion abonnée des vingtièmes d’industrie, sur les ouvriers, artisans, marchands et autres qui font quelque commerce ou négoce, eu égard seulement au bénéfice net de leur art, métier, commerce ou négoce ; et en cas d’insolvabilité d’aucuns desdits cotisés audit rôle, seront tenus lesdits officiers municipaux ou syndics de payer par provision le montant des cotes des insolvables, sauf le rejet qui en sera fait l’année suivante sur lesdits contribuables.

Observations. — Voyez l’article XIX ci-après.

XVII. Avant de procéder à la formation desdits rôles, lesdits officiers ou syndics prendront en communication sur leur récépissé, au greffe de l’élection, le rôle déclaré exécutoire en l’année 1763 pour leur ville, bourg, village et communauté, qui aura été déposé audit greffe en exécution de l’article 6 ci-dessus, à la charge par eux de le remettre audit greffe après en avoir fait faire une copie collationnée par le juge du lieu, laquelle sera déposée, après la confection du nouveau rôle, au greffe de l’Hôtel-de-Ville, ou à celui de la justice du lieu.

Observations. — Il paraît inutile de tirer du greffe de l’élection le rôle de 1763, qui n’y est pas et qui ne peut y être d’ici à plusieurs mois. Le rôle du vingtième de 1765 est dans la paroisse entre les mains du préposé de cette année, et l’on peut en faire faire une copie collationnée par qui l’on voudra. Il faut pourvoir à ce que tout cela se fasse sans frais par les juges et les greffiers.

On n’a aucun besoin du rôle de 1763 pour former celui de 1765. Ce rôle de 1765 ne peut servir de règle que pour fixer le montant de la somme totale, et la somme que doit porter chaque paroisse étant arrêtée au dépar-