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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/591

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ment est fait par le receveur des tailles. Or, ce rôle ne fait pas mention des paroisses où sont situés les biens de chaque privilégié. Un intendant a voulu faire décomposer, paroisse par paroisse, les rôles du vingtième noble de sa généralité ; depuis un an que ce travail est commencé et suivi par plusieurs contrôleurs, il n’a pas encore pu être achevé.

On peut bien assurer qu’aucun de ceux qu’on choisira pour syndics, qui ne seront pas d’une autre espèce que ceux qui sont ordinairement collecteurs, n’est en état de faire une pareille vérification, qui, d’ailleurs, fût-elle confiée à des gens capables, demanderait beaucoup de temps, et ne pourrait jamais être faite avant le département de 1765. Je doute même qu’à l’exception des provinces où les habitants de la campagne sont plus riches, et par conséquent plus instruits, cette opération puisse jamais être bien faite autrement que par des commissaires qui agiront de concert avec les principaux habitants de la paroisse, et qui, prenant d’eux les renseignements qu’eux-seuls peuvent donner, suppléeront à l’impuissance où ils sont de suivre aucun travail avec ordre. Mais il est impossible de trouver des commissaires en nombre suffisant pour vérifier en un an toutes les paroisses. Les difficultés d’une pareille opération se développeront de plus en plus dans la discussion des articles suivants.

XXI. Et pour mettre chaque contribuable en état de juger par lui-même de l’exactitude de la répartition faite par lesdits rôles, lesdits officiers municipaux et syndics seront tenus d’y énoncer à l’article de chaque contribuable la continence des biens-fonds pour lesquels il sera imposé, et de distinguer leur différente nature et qualité.

Observations. — Énoncer la continence des biens-fonds, et distinguer leurs différentes natures et qualités, c’est faire un cadastre ; et j’ai peine à croire qu’un pareil travail puisse être fait par des syndics chargés à la fois de l’assiette et du recouvrement, et par conséquent forcés d’être syndics tour à tour. Si l’on en juge par l’exemple des collecteurs, on peut assurer que dans un très-grand nombre de paroisses on ne pourra en trouver qui sachent lire et écrire.

On entend apparemment, par la distinction de nature et qualité qu’on demande dans cet article, une distribution des terres de chaque espèce de culture, en terres de première, seconde et troisième qualité. C’est en effet le moyen le plus prompt pour en faire une évaluation approchée ; mais comme c’est encore une opération très-longue, sur laquelle les syndics ou autres seront très-peu aidés par les rôles actuels du vingtième, il est physiquement impossible qu’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois, qu’on leur donne par l’article XXVIII ci-après.

XXII. Voulons que les biens dépendants du même propriétaire situés dans les territoires des différentes communautés qui ont été imposées en 1763, au lieu du principal manoir ou du domicile du propriétaire, soient imposés le plus tôt que faire se pourra dans le