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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/595

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que des rôles, où les héritages qui donnent lieu à chaque cote seront énoncés, soient faits en un mois.

Il y a une sorte de contradiction à charger les intendants de rendre les rôles exécutoires, lorsque toutes les poursuites doivent se faire de l’autorité des élections. Peu importe au reste par qui les rôles soient rendus exécutoires, puisque la vérification ne consiste qu’à constater que le montant du rôle est égal à la somme imposée sur la communauté.

XXIX. L’original des rôles faits en exécution des articles précédents, déclaré exécutoire par ledit commissaire départi, sera déposé pendant quinze jours au greffe de l’Hôtel-de-Ville, ou, s’il n’y en a pas, à celui de la justice du lieu, pour en être pris communication, sans déplacer et sans frais, par chacun des contribuables, et être, après ladite quinzaine expirée, remis au syndic qui sera chargé d’en faire le recouvrement, ainsi qu’il est porté par l’article XV ci-dessus.

XXX. Pendant ladite quinzaine, ledit greffier de l’Hôtel-de-Ville, ou celui de la justice du lieu, sera tenu de faire une copie dudit rôle, et de la faire collationner par le juge du lieu pour rester dans son greffe, et en être pris communication, sans déplacer, toutes fois et quantes par chacun des contribuables, pour raison de quoi il ne pourra être perçu plus de cinq sous pour chaque communication par ledit greffier.

XXXI. Celui desdits syndics qui sera chargé de faire le recouvrement ne sera tenu de faire aucunes poursuites en son nom contre les propriétaires de fiefs qui n’auront pas acquitté, dans le terme prescrit, les cotes pour lesquelles ils seraient employés dans lesdits rôles des vingtièmes abonnés ; à la charge toutefois d’avertir le receveur des tailles dudit défaut de payement, dans la huitaine au plus tard, pour être lesdits propriétaires de fiefs poursuivis à sa requête.

Observations. — Jusqu’à présent les poursuites contre les nobles et privilégiés ont été faites par les receveurs des tailles ; et en effet, il serait difficile d’en charger les collecteurs ordinaires, que les gentilshommes recevraient fort mal. Il est même assez ordinaire que les collecteurs aient assez de peine à faire payer les métayers de certains gentilshommes. Le remède d’obliger le receveur des tailles à faire les poursuites en son nom, pour toutes les cotes des gens trop puissants, est très-bon ; et il serait fort utile d’étendre cette disposition au recouvrement des tailles. Il existe un règlement à ce sujet, mais il n’est pas exécuté.

XXXII. Ledit syndic chargé de faire le recouvrement desdits vingtièmes sera pareillement dispensé de faire le recouvrement des