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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/597

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pandu dans plusieurs provinces. Il est très-difficile de remédier à ces désordres dans le recouvrement, parce que les peuples y sont accoutumés et ne réclament que rarement[1].

Il est nécessaire de faire un nouveau règlement sur le recouvrement relatif à la forme d’une imposition réelle, ou au moins d’adopter les règlements en usage dans les pays de taille réelle, peut-être en les perfectionnant.

XXXIII. Pour indemniser lesdits officiers municipaux et syndics des frais nécessaires pour la confection desdits rôles et pour leur recouvrement, voulons qu’il leur soit payé par le receveur des tailles, deniers pour livre du montant desdits rôles, lesquels voulons leur être alloués en la dépense de leur compte, en vertu du présent édit, en rapportant la quittance desdits officiers municipaux ou desdits syndics.

XXXIV. Il sera fait droit par nos élections et nos Cours des aides, ainsi et en la manière qu’il sera ci-après prescrit, sur toutes les demandes en diminution de cote desdits vingtièmes abonnés qui auront pour objet de faire réformer la répartition, et de faire rejeter ladite diminution sur d’autres contribuables.

Observations. — C’est une voie bien longue et bien dispendieuse que celle des demandes en comparaison de cotes, pour parvenir à une juste répartition de l’imposition. Si l’on veut faire un cadastre, on n’a pas besoin de la comparaison des cotes, puisque, le cadastre une fois fait, il suffira d’en vérifier les estimations au bout de quelques années. Si l’on croit parvenir au cadastre par la voie de comparaisons de cotes, j’ose bien assurer qu’on n’y parviendra jamais. La comparaison de cotes renferme en elle-même une injustice, en ce qu’elle oblige un homme qui ne veut pas de procès à en avoir. C’est sans doute ce motif, et l’expérience du trouble que la comparaison occasionnait, qui a engagé à l’abolir dans la plupart des provinces où elle a eu lieu autrefois.

XXXV. Et à l’égard de toutes les supplications à fin de décharge et en modération, qui seraient formées pour raison de cas fortuits, pertes de récoltes et autres causes qui ne peuvent donner lieu à aucun rejet de la diminution accordée sur d’autres contribuables, il y sera statué par ledit commissaire départi, qui sera tenu d’envoyer tous les mois au contrôleur-général de nos finances un état desdites diminutions, en marge duquel sera fait mention sommaire des motifs pour lesquels elles auront été accordées.

Observations. — Pour exécuter cet article, il faut nécessairement que

  1. Rien n’est plus judicieux que cette réflexion. En tout pays, la multiplication des abus est en raison directe de la patience des citoyens à les souffrir. (E. D.)