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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/600

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XXXIX. Tout propriétaire qui prétendra que ses possessions sont trop imposées, indiquera par son mémoire ou placet les possédants<ref>fonds qu’il prétendra être imposés à une somme moindre que leur vingtième effectif, et qu’il entend prendre en comparaison. Et, s’il prétend n’être pas propriétaire de l’héritage pour lequel il est imposé, il en indiquera le possesseur actuel.

Observations. — Si la répartition est bien faite, un homme de mauvaise humeur pourra, en vertu de cet article, prendre en comparaison qui il voudra, car il n’y aura presque personne qui ne soit imposé au-dessous de son vingtième effectif.

Dans le système qu’on prend, il ne doit plus être question de vingtième effectif, mais seulement de proportion entre la valeur des fonds sur lesquels l’imposition doit être répartie.

XL. Ledit mémoire ou placet sera communiqué par notre procureur en nosdites élections, ou par nos procureurs généraux en nosdites Cours des aides, à ceux sur qui le rejet de la diminution demandée pourrait être prononcé, pour y être par eux répondu dans tel bref délai qui sera fixé par nosdites élections, ou par nosdites Cours des aides, lequel ne pourra toutefois excéder celui du mois, et leur réponse sera envoyée à notredit procureur général ou à nosdits procureurs en nosdites élections.

Observations. — Ces mémoires, communiqués aux parties, leur seront-ils envoyés francs de port ? S’ils ne le sont pas, voilà des avances dures à payer pour des paysans. D’ailleurs, si cette communication se fait par lettres, comment constater la remise des mémoires, comme on ne peut s’en dispenser pour que le défaut soit acquis à l’expiration du délai ? Si l’on se sert du ministère d’un huissier, voilà des frais ; et j’observe qu’en aucun cas celui qui est appelé en comparaison de cote ne peut être tenu d’aucuns frais ; car si on l’a moins imposé que son voisin, ce n’est pas sa faute, et l’on ne peut l’en punir.

XLI. Faute par ceux à qui ledit mémoire ou placet aura été communiqué d’y répondre dans le délai porté par l’article précédent, il leur sera signifié à la requête de la partie qui aura présenté ledit mémoire ou placet, pour y répondre dans un nouveau délai d’un mois, à peine d’être tenus personnellement de supporter la diminution de cote qui pourrait être accordée ; et à la charge par eux, en tout événement, de payer les frais de ladite signification, sans pouvoir les répéter en aucun cas, ni contre les possesseurs de fonds