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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/608

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de l’élection, au jour qui sera indiqué par le commissaire départi, pour en sa présence, ou de celui qui serait par lui commise cet effet, élire un desdits propriétaires de fiefs, à l’effet d’assister au département desdits vingtièmes et deux sous pour livre du dixième, d’y représenter les intérêts des propriétaires de fiefs qui auraient à se plaindre de la cote à laquelle ils auraient été répartis, et d’y donner son avis sur la répartition desdites impositions entre lesdites villes et communautés de son arrondissement ; voulons qu’il soit statué sur le tout par ledit commissaire départi, avec les officiers de l’élection et les quatre commissaires élus par les propriétaires des fiefs desdits quatre arrondissements.

Observations. Tout cet article, relativement à une imposition réelle, qui ne comporte pas de privilèges, et où la dignité du propriétaire de fief n’entre pour rien, résulte du même esprit qui a dicté les art. XIX et XLVI.

Mais il y a beaucoup d’inconvénients à rappeler l’esprit de privilège et de distinction dans la répartition d’un impôt sur lequel ils ne se sont jamais étendus, et d’y mettre l’injustice à la garde de la vanité, à celle du crédit et de la puissance.

Tel propriétaire de fief qui n’oserait réclamer à raison de son intérêt, qu’il verrait bien n’être pas lésé, réclamera sous prétexte de point d’honneur contre la plus légère augmentation de sa cote, même évidemment trop faible.

LIV. Lesdits commissaires élus exerceront leurs fonctions pendant quatre années, en sorte néanmoins qu’il y en ait toujours trois anciens et un nouveau, à l’effet de quoi il en sera élu un chaque année. Voulons que desdits quatre qui seront élus dans la première année, il y en ait un qui n’exerce lesdites fonctions que pendant une année, l’autre pendant deux ans, le troisième pendant trois ans, et le quatrième seulement pendant quatre années ; et sera la durée de leur exercice réglée entre eux, suivant leur âge, en sorte que le plus âgé sera réputé ancien, et le plus jeune nouveau commissaire.

LV. Le commissaire pour les propriétaires de fiefs, qui devra être élu chaque année à l’avenir pour chacun des arrondissements qui auront été formés dans les élections de notre royaume, sera choisi par les trois commissaires restants, et par celui qui se trouvera dans le cas d’être remplacé, et ladite élection sera faite dans une assemblée particulière, qui sera tenue en présence dudit commissaire départi ou de telle personne qu’il aura jugé à propos de commettre à cet effet, et du président de l’élection ; et ne pourra ledit