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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/620

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de la généralité où le tarif est en usage, lequel double sera fait conformément à l’état actuel des paroisses, eu égard aux changements qui ont pu arriver dans la propriété des héritages depuis les premières opérations, et qui ont été vérifiés et reportés chaque année sur lesdites feuilles de relevé par les commissaires chargés de la confection des rôles.

V. Lesdits doubles des registres ou feuilles de relevé seront visés par le sieur intendant et commissaire départi en ladite généralité, ou en son absence, par telle personne que nous l’autorisons par ces présentes de commettre à cet effet ; et seront lesdits doubles en cet état déposés aux greffes des élections dans la juridiction desquelles sont situées chacune des paroisses.

VI. Le dépôt desdits registres ou feuilles de relevé se fera successivement, à mesure que ceux de chaque paroisse seront transcrits en entier ; et entendons qu’ils soient tous déposés dans le délai de six mois, à compter de la date de l’enregistrement des présentes.

VII. Ceux qui seront chargés de la confection des rôles seront tenus d’envoyer chaque année, aux greffes des élections, un état des changements arrivés dans les paroisses dont ils feront le rôle, pour être lesdits changements établis exactement sur les feuilles de relevé déposées auxdits greffes.

VIII. Dans le cas où les officiers des élections seraient obligés de statuer sur quelques oppositions aux cotes insérées aux rôles d’une paroisse, avant que le dépôt du registre ou feuille de relevé de ladite paroisse ait pu être fait, nous les autorisons par ces présentes à former leur jugement d’après l’estimation portée aux rôles des trois dernières années, qui sont en leur greffe, en y joignant l’extrait de la feuille de relevé, restée entre les mains du commissaire qui aura fait le rôle contre lequel on se sera pourvu, lequel extrait ledit commissaire sera tenu de faire remettre, certifié de lui, au greffe de l’élection, toutes et quantes fois il en sera requis, sans que pour raison de ce il puisse exiger aucuns frais des parties. Si donnons en mandement, etc.