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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/783

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particuliers. Si ce sont des rentes seigneuriales, elles ont dû diminuer l’appréciation du fonds faite par les contrôleurs, et elles ne sont imposées que sur la tête de ceux qui ont droit de les percevoir. Si ce sont des rentes constituées, on est en droit de retenir les vingtièmes par ses mains, et dès lors il n’est dû aucune déduction. Les conventions particulières par lesquelles on aurait renoncé au droit de retenir les vingtièmes ne changent rien à cette règle, parce que, si un particulier a renoncé volontairement au droit que la loi lui donnait, le roi n’est pas obligé de l’en dédommager.

On déduit le vingtième pour les rentes constituées dues aux maisons religieuses et aux gens de mainmorte ; mais il est nécessaire que ces rentes soient constituées avant l’édit du mois d’août 1749, ou que la constitution ait été autorisée par des lettres-patentes, parce que, toute nouvelle acquisition étant interdite aux communautés par cet édit, elles n’ont aucune exemption de vingtième pour les rentes qu’elles auraient acquises depuis l’interdiction : par conséquent, les débiteurs sont en droit de retenir le vingtième, sauf leurs conventions particulières que la loi ne connaît pas.

Les constitutions pour les dots de religieuses, les pensions viagères dues aux religieux ou religieuses, ne sont point comprises dans cette limitation, et ceux qui doivent ces rentes ou pensions obtiennent une déduction proportionnée sur leurs vingtièmes.

La première fois qu’on se pourvoit, il est nécessaire de joindre le titre constitutif de la rente ou pension, ou bien une copie on forme ou collationnée par un subdélégué, le Conseil exigeant cette pièce pour accorder la déduction. Dans la suite, et lorsqu’une fois on a obtenu cette déduction, il suffit de joindre chaque année à sa requête une quittance de l’année pour laquelle on demande la déduction, ou, à défaut de quittance, un certificat qui constate que la rente est toujours due et n’a point été remboursée.

Vous me ferez plaisir d’instruire de ces règles ceux qui auraient de semblables requêtes à me présenter, et qui s’adresseraient à vous.

Il me parvient un grand nombre de requêtes qui ne sont signées ni des suppliants, ni de personne pour eux. J’ai eu assez souvent la facilité d’y répondre, mais j’ai observé qu’il en est résulté des abus en ce qu’on m’a présenté non-seulement des requêtes sous de faux noms, et qui n’avaient point d’objet, mais encore des requêtes