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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/15

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Il n’est pas possible d’établir dans la distribution des charités cet ordre qui seul peut en étendre l’utilité, si les personues qui donnent ne se concertent entre elles pour connaître l’étendue des besoins, convenir de la quantité et de la nature des secours, prendre les mesures nécessaires pour les assurer en fixant la proportion dans laquelle chacun devra y contribuer, enfin pour prescrire l’ordre qui doit être observé dans la distribution, et choisir celles d’entre elles qui se chargeront spécialement d’y veiller. Il est donc avant tout indispensable que les personnes aisées et charitables, dans chaque ville, paroisse ou communauté, se réunissent pour former des assemblées ou bureaux de charité, dont tous les membres conviendront de ce qu’ils voudront donner, et mettront en commun leurs aumônes pour en faire l’emploi le plus avantageux aux pauvres.

On va proposer quelques réflexions : 1o sur la manière de composer ces bureaux et sur la forme de leur administration ; 2o sur les mesures à prendre pour connaître exactement les besoins des pauvres, afin d’appliquer à propos les secours qui leur sont destinés ; 3o sur la manière la plus avantageuse de soulager la misère des peuples, en procurant de l’ouvrage à ceux qui sont en état de travailler, et restreignant les secours gratuits à ceux que l’âge et les infirmités mettent hors d’état de gagner aucun salaire.

Ce troisième article se subdivisera naturellement en deux parties, dont l’une aura pour objet d’indiquer les différents travaux auxquels on peut occuper les pauvres, et l’autre de proposer les moyens de subvenir à la nourriture de ceux à qui l’on ne peut se dispenser de donner des secours gratuits.

Article I. — De la composition des bureaux de charité, et de la forme
de leur administration.

§ I. Le soulagement des hommes qui souffrent est le devoir de tous et l’affaire de tous : ainsi, tous les ordres et toutes les autorités se réuniront sans doute avec empressement pour y concourir. Tous les habitants notables et distingués par leur état, et tous ceux qui jouissent de quelque aisance, doivent être invités à la première assemblée, qui doit se tenir le premier jour de dimanche ou de fête qui suivra la réception de la présente instruction.

Il est naturel que l’invitation se fasse, dans les lieux considérables, au nom des officiers de justice et de police et des officiers municipaux, et dans ceux qui le sont moins, au nom des curés et des sei-