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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/193

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de leur conserver dans toutes les occasions. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil,

A cassé et casse les ordonnances rendues par les officiers de la sénéchaussée de La Rochelle, lieutenants-généraux de police, les 9 et 10 mars dernier ; fait défense auxdits officiers, et à tous autres juges de police, d’en rendre de pareilles à l’avenir ; ordonne Sa Majesté que les lettres-patentes du 2 novembre 1774 seront exécutées selon leur forme et teneur ; en conséquence, fait défense à toutes personnes, et notamment à tous juges de police, d’empêcher les négociants qui auront fait entrer des grains dans le royaume d’en faire telles destinations et usages que bon leur semblera, même de les faire ressortir sans payer aucuns droits, en justifiant devant les préposés des fermes que les grains sortants sont les mêmes que ceux qui ont été apportés de l’étranger : leur fait pareillement défense d’ordonner des visites dans les greniers et magasins des négociants ; se réservant Sa Majesté de statuer sur les dommages et intérêts qui peuvent ou pourront être dus, par lesdits juges de police, aux négociants à qui lesdits grains appartiennent, etc.


Arrêt du Conseil d’État, du 22 avril 1775, qui suspend, à Dijon, Beaune, Saint-Jean-de-Lône et Montbard, la perception des droits sur les grains et farines, tant à l’entrée desdites villes que sur les marchés.

Le roi, occupé des moyens d’empêcher que les grains nécessaires à la subsistance de ses peuples ne s’élèvent au-dessus du prix juste et naturel qu’ils doivent avoir suivant les variétés des saisons et l’état des récoltes, a établi, par son arrêt du 13 septembre 1714 et par les lettres-patentes du 2 novembre dernier, la liberté du commerce, qui seule peut, par son activité, procurer des grains dans les cantons où se feraient sentir les besoins, et prévenir par la concurrence tout renchérissement excessif : dans les mêmes vues, Sa Majesté a défendu tout approvisionnement fait par son autorité, et par les soins des corps municipaux ou de tous autres corps chargés d’une administration publique, parce que ces approvisionnements, loin de faire baisser les prix, ne servent qu’à les augmenter ; et qu’en écartant le commerce, ils privent les lieux pour lesquels ils sont faits, des secours beaucoup plus grands qu’il y aurait apportés, et pallient les besoins sans amener l’abondance.

Mais Sa Majesté a reconnu que, quoique les mesures qu’elle a prises soient les seules qui puissent procurer avec efficacité, avec justice, dans tous les temps, dans toutes les circonstances, le bien de ses peuples, leur effet est arrêté par des obstacles que la circulation des grains éprouve encore dans différents lieux du royaume ; que les droits établis sur ces denrées à l’entrée de plusieurs villes et dans les mar-