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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/198

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{{g|dans les ports du royaume, seront exempts du droit de fret jusqu’au 1er août prochain, de quelque nation qu’ils soient, et dans quelque port qu’ils aient été chargés. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, et à tous autres chargés de l’exécution de ses ordres, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, etc.


Arrêt du Conseil d’État, du 30 avril 1775, qui suspend la perception du droit de minage dans la ville de Pontoise.

Le roi, étant informé que le droit de minage qui se lève à Pontoise détourne le commerce d’y apporter des grains, et en conséquence les y fait renchérir, non-seulement à cause du droit lui-même que le marchand doit retrouver sur le prix des denrées, mais à cause de leur rareté, qu’il y occasionne ; que même les propriétaires du minage et leurs fermiers, voulant donner à ce droit une extension qui est contraire à sa nature et à son institution, prétendent le percevoir, non-seulement dans le marché, mais sur les ports, dans les greniers, maisons, moulins et autres lieux ; de sorte que les grains écartés du marché par la crainte du droit, le sont encore de toute la ville : Sa Majesté, pour prévenir cet inconvénient, a, par arrêt du 20 mars dernier, évoqué à elle et à son Conseil toutes les contestations nées et à naître concernant ledit droit de minage et tous marchands de blé ; mais elle a reconnu que ces mesures ne produisaient pas l’effet qu’elle s’était proposé ; que ces contestations se renouvellent tous les jours, et que les laboureurs, et autres propriétaires de grains, pour éviter l’inquiétude que leur font essuyer les préposés à la perception de ce droit, et s’exempter de la nécessité de suivre un procès, préfèrent de le payer, lors même qu’ils vendent hors du marché, et prennent la résolution d’abandonner ensuite le marché et la ville de Pontoise, et de cesser d’y apporter des grains. À quoi étant nécessaire de pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, ordonne :

Qu’à compter du jour de la publication du présent arrêt jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, la perception du droit de minage sera et demeurera suspendue dans la ville de Pontoise ; fait défenses à toutes personnes de l’exiger, même de le recevoir quoiqu’il fût volontairement offert, aux peines qu’il appartiendra ; à la charge néanmoins de l’indemnité qui pourra être due au propriétaire ou au fermier dudit droit pour le temps qu’il aura cessé d’en jouir, ou du remboursement du principal auquel ledit droit aura été évalué, ensemble des intérêts, si Sa Majesté se détermine à en ordonner la suppression. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses au pro-