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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/213

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soit en achetant ou en vendant dans l’intérieur de notre ville de Rouen, ou dans les lieux d’Andely, Elbeuf, Duclair et Caudebec ; leur permettons néanmoins de continuer le commerce des grains avec la même liberté dont jouissent nos autres sujets.

IV. Nous avons pareillement éteint et supprimé, éteignons et supprimons les quatre-vingt-dix offices de porteurs, chargeurs et déchargeurs de grains, établis et confirmés par arrêt du Conseil et lettres-patentes du 28 septembre 1675, et lettres en forme de règlement, d’août 1677 ; voulons que les droits attribués auxdits quatre-vingt-dix offices pour leur tenir lieu de salaires, et réglés par arrêt du Conseil du 9 avril 1775, soient et demeurent éteints et supprimés à compter du jour de la publication du présent édit. Défendons aux titulaires desdits offices, et à tous autres, de faire, sous prétexte desdits droits, aucune perception, à peine de concussion.

V. Les titulaires ou propriétaires desdits offices supprimés seront tenus, dans l’espace de six mois du jour de la publication du présent édit, de remettre entre les mains du contrôleur-général de nos finances leurs titres de propriété, quittances de finance et autres titres justificatifs des sommes par eux payées, pour être procédé à la liquidation et ensuite au remboursement des finances légitimement dues, ainsi qu’il sera ordonné ; ensemble un état de leurs dettes, tant en rentes perpétuelles que viagères, pour être pourvu à l’acquittement, ainsi qu’il appartiendra.

VI. Voulons que le droit de banalité des cinq moulins appartenant à la ville de Rouen soit et demeure éteint et aboli à compter du jour de la publication du présent édit ; en conséquence, permettons à tous boulangers, pâtissiers et autres de ladite ville, de faire moudre leurs grains ou de se pourvoir de farines partout où ils voudront. Défendons de les assujettir à aucuns des droits, ou d’exiger d’eux aucune des rétributions du droit de banalité.

VII. Ordonnons que dans un mois, du jour de la publication du présent édit, les officiers municipaux de notre ville de Rouen remettront au contrôleur-général de nos finances les états du produit annuel dudit droit de banalité, et les états par estimation de celui que donneront lesdits moulins après la suppression, ensemble de la diminution que pourront en souffrir les revenus de la ville, pour être par nous pourvu à l’indemnité, ainsi qu’il appartiendra.

VIII. Voulons que notre présent édit soit exécuté nonobstant tous édits, déclarations, lettres-patentes ou règlements, auxquels nous avons dérogé et dérogeons en ce qui pourra y être contraire.


Arrêt du Conseil d’État, du 20 juillet 1775, qui ordonne que les droits des seigneurs sur les grains, dont la perception n’a pas été suspendue par des arrêts particuliers, continueront d’être perçus.

Le roi ayant, par arrêt de son Conseil du 3 juin dernier, suspendu dans toute l’étendue de son royaume la perception des droits d’octroi des villes, sur les grains, les farines et le pain, et défendu aux exécuteurs de la haute justice d’exiger aucunes rétributions, soit en nature, soit en argent, sur les grains et les farines, dans tous